TJ 2a004, 6 janv. 2026, RG 25/00300
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00300 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DGOC NAC : 72Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 JANVIER 2026
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 04 novembre 2025
Entre
Le Syndicat des Copropriétaires « [Adresse 1] », sis [Adresse 2] à 2000 AJACCIO, immatriculé au registre national d’immatriculation des copropriétés sous le n°AB6-783-427, agissant poursuite et diligence de son syndic, la SOCIÉTÉ DE GESTION IMMOBILIÈRE dont le siège social est à [Adresse 3], immatriculé au RCS d’AJACCIO, sous le n° 321 760 407, elle-même représentée par son Gérant, Monsieur [K] [N],
Rep/assistant : Maître Anne marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d’AJACCIO
Le Syndicat secondaire des Copropriétaires « [Adresse 4]», sis [Adresse 5] à 20000 AJACCIO, immatriculé au registre national d’immatriculation des copropriétés sous le n°AG9-854-084, agissant poursuite et diligence de son syndic, la SOCIÉTÉ DE GESTION IMMOBILIÈRE dont le siège social est à [Adresse 6], [Adresse 7], immatriculé au RCS d’AJACCIO, sous le n° 321 760 407, elle-même représentée par son Gérant, Monsieur [K] [N],
Rep/assistant : Maître Anne marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
S.C.I. SANTA [C] [T], immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 822 731 774, dont le siège social est à [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante ni représentée
D’autre part
EXPOSE DU LITIGE
La [Adresse 9] comprend différents immeubles, au nombre desquels se trouve l’immeuble [Adresse 10].
Cet immeuble a été construit par la SCI [Adresse 11] [C] [T].
Les parties communes ont été réceptionnées le 5 avril 2022.
Le réseau d’eaux usées de la résidence s’est rompu en juillet 2025, formant un geyser qui a entraîné un tassement de la chaussée.
L’examen technique, réalisé par la société SOCOTEC, a mis en évidence au niveau des désordres une discontinuité du réseau d’eaux pluviales, et relevé l’absence de regard de visite maçonné sur un point de changement de direction significatif du réseau.
Par exploits en date du 13 octobre 2025, le syndicat principal des copropriétaires de la [Adresse 9] et le syndicat secondaire des copropriétaires [Adresse 4] ont fait assigner la SCI [Adresse 4] devant le juge des référés afin d’obtenir sa condamnation à effectuer les travaux de remise en état des réseaux EP et EU reliant l’immeuble Panoramique aux réseaux principaux de la [Adresse 9] dans le délai d’un mois sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, et désigner un expert pour contrôler l’exécution des travaux.
La SCI Santa [C] [T] n’a pas comparu.
SUR CE,
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile autorise le juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Attendu que les requérants produisent le rapport d’avis technique de la société SOCOTEC, qui met en évidence, sur le point de rupture du réseau d’eau usée, une discontinuité du réseau d’eau pluviale, ainsi qu’une absence de regard de visite maçonnée ; qu’il s’agit là de manquements manifestes aux règles de l’art, qui ont pour effet d’empêcher le bon écoulement et l’entretien du réseau des eaux de pluies ;
Attendu que la SCI Santa [C] [T] n’a formulé aucune contestation, ni sur les désordres, ni sur son obligation de remise en état ;
Attendu qu’il y aura lieu d’ordonner la remise en état demandée sous astreinte, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
Condamnons la SCI SANTA [C] [T] à procéder au rétablissement des raccordements des réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées reliant l’immeuble Panoramique aux réseaux principaux de la [Adresse 9], et à l’installation de deux regards séparés sur le point de rupture, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant quatre mois, après quoi il sera de nouveau fait droit,
Nous réservons la liquidation de l’astreinte,
Condamnons la SCI SANTA [C], aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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