TJ 2a004, 17 févr. 2026, RG 25/00227
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00227 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DFWK NAC : 72Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 FEVRIER 2026
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 20 janvier 2026
Entre
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], situé [Adresse 2] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic , la sociét Actif Immobilier, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 2], représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Rep/assistant : Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
S.C.I. ULYSSE, immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le N° 391428802, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 3], représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Rep/assistant : Me Philippe MONTANE, avocat au barreau d’AJACCIO
D’autre part
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 24 aout 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] a fait assigner la SCI ULYSSE en référé aux fins de :
- la voir condamner à terminer l’édification du mur de soutènement destiné à pallier la dangerosité de ses constructions ainsi qu’à effectuer les travaux de remblai indispensables pour combler la zone excavée autour de l’ouvrage ainsi que les plantations nécessaires, et ce sous astreinte de 2500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
- et la voir condamner à lui payer une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires se désiste de sa demande de travaux, et maintient sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI ULYSSE en prend acte, et sollicite le rejet de la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.
SUR CE,
Attendu qu’il y aura lieu de donner acte au requérant de son désistement, lequel est accepté par le défendeur ;
Attendu qu’il appartient au défendeur, compte tenu de l’issue du litige, de prendre à sa charge les frais que le syndicat des copropriétaires a dû exposer pour obtenir satisfaction au moyen de l’action en justice ; qu’il sera équitable de fixer l’indemnité à sa charge à la somme de 1000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
DONNONS ACTE au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], représenté par son syndic, de son désistement,
CONSTATONS l’extinction de l’instance,
CONDAMNONS la SCI ULYSSE à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], représenté par son syndic, une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCI ULYSSE aux dépens.
Le Greffier Le Président
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