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TJ 2a004, 14 avr. 2026, RG 26/00034


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Date
14/04/2026
Numéro
26/00034
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
69fe5041cdc6046d47175df8

Texte de la décision

3,140 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO

N° RG 26/00034 - N° Portalis DBXH-W-B7K-DH4J NAC : 54Z

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 AVRIL 2026

MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président

GREFFIER : Valentine LARIVIERE

Débats à l’audience publique du : 10 mars 2026

Entre

Monsieur [E] [N], né le 12 décembre 1971 à [Localité 1], domicilié à [Adresse 1]
Représenté par Maître Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d’AJACCIO

D’une part

Et

la EIRL [Localité 2] - El GHIGLIONDA - Agents généraux AXA FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 880 039 748, dont le siège social est situé à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO

D’autre part

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 17 décembre 2024, le juge des référés a ordonné une expertise au contradictoire de la SCI DEFREVA, Madame [D] [C], Madame [G] [C], Monsieur [U] [C], la société AXA FRANCE IARD, la société Immo de Corse, Monsieur [Y] [N] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 2] à Ajaccio.

Monsieur [R] [O] a été désigné en qualité d’expert, lequel a été remplacé par Monsieur [B].

Par ordonnance du 6 janvier 2026, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise la société QBE EUROPE assureur de la société JSP - FSP CONSTRUCTION.

Par exploit du 4 février 2026, Monsieur [E] [N] a assigné l’EIRL [Localité 2] - EI GHIGLIONDA - Agents généraux AXA FRANCE devant le juge des référés en opérations d’expertise.

A l’audience, l’EIRL [Localité 2] - EI GHIGLIONDA - Agents généraux AXA FRANCE ne s’oppose pas à l’expertise.

La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026 puis prorogée au 14 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu, selon l’article 145 du code de procédure civile, que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;

Attendu que Monsieur [N] produit à l’appui de sa demande un contrat d’assurance avec la société AXA FRANCE ; que Monsieur [Y] [N], dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée à raison de la réalisation des travaux sur la toiture de l’immeuble est fondé à solliciter la participation à l’expertise de son assureur en responsabilité civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

ETENDONS et DECLARONS communes et opposables à l’EIRL [Localité 2] - EI GHIGLIONDA - Agents généraux AXA FRANCE, assureur responsabilité civile (police 10012360804), les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] par ordonnances des 17 décembre 2024 et du 6 janvier 2026,

CONDAMNONS Monsieur [Y] [N] aux dépens,

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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