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TJ 2a004, 27 janv. 2026, RG 25/00060


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Date
27/01/2026
Numéro
25/00060
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
69fe50c4cdc6046d47176938

Texte de la décision

6,407 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO

N° RG 25/00060 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DDIN NAC : 50C

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 JANVIER 2026

MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président

GREFFIER : Gil CHIMINGERIU

Débats à l’audience publique du : 18 novembre 2025

Entre

La société [Adresse 1], société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 829 188 374, dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Jean-André ALBERTINI, avocat au barreau d’AJACCIO

D’une part

Et

ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA, Compagnie d'assurances dont le siège social est [Adresse 3] (Belgique), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Monsieur [E], [A], [C] [K], né le 11 août 1983 à [Localité 2] (35), Dirigeant, domicilié [Adresse 4] (France)
Rep/assistant : Maître Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO

Madame [Z], [F] [J], née le 12 mai 1991 à [Localité 3] (53), Contrôleur de gestion, domiciliée [Adresse 4] (France)
Rep/assistant : Maître Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO

D’autre part

EXPOSE DU LITIGE

La société Corsea Promotion 27, devenue la société [L] [Z] [Q] [P], a commercialisé un programme immobilier en VEFA dénommé [Adresse 5], à [Adresse 6], à [Localité 4].

Par acte authentique du 27 juin 2022, Monsieur [K] et Madame [Z] [J] ont fait l’acquisition en état futur d’achèvement du lot n°5 de l’état descriptif de division, correspondant à une villa dénommée [Adresse 7], moyennant le prix de 625.000 euros.

Il était stipulé que le prix serait payé par fraction, au fur et à mesure de l’achèvement des travaux.

Se prévalant de l’exécution des stades de travaux désignés comme Mise hors d’air et platrerie, et Mise aux réseaux secs et humides en cours, la société [L] [Z] [Q] [Y] a par exploit du 17 février 2025 fait assigner Monsieur [E] [K] et Madame [Z] [J] en référé provision.

Monsieur [K] et Madame [J] ont attrait à l’instance la société ACCELERANT INSURANCE EUROPE, au titre de la garantie d’achèvement.

Aux termes de ses conclusions en réponse, la société [L] [Z] [Q] [P] demande de :
- condamner Madame [J] et Monsieur [K], pris solidairement, à lui payer la somme provisionnelle de 125.000 euros, avec intérêts de retard au taux contractuel de 1 % par mois à compter de la date d’exigibilité de chaque appel de fonds jusqu’au complet paiement,
- subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire afin de constater l’état d’avancement des travaux au regard des stades d’achèvement contractuellement prévus,
- et condamner Madame [J] et Monsieur [K] à lui payer une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, auxquelles ils se réfèrent à l’audience, Monsieur [K] et Madame [J] demandent au juge des référés de :
- débouter la société [L] [Z] [Q] [Y] de ses prétentions,
- subsidiairement, ordonner la consignation du prix en Carpa Séquestre dans l’attente de la solution du litige,
- condamner la société [L] [Z] [Q] [Y] à leur payer une indemnité de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- désigner tel expert afin de déterminer l’état des travaux, en indiquer la conformité aux stipulations contractuelles et chiffrer les travaux nécessaires pour corriger les écarts de conformité.

La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, et prorogée au 27 janvier 2026.

SUR CE,

Attendu que l’article 835 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier;

Attendu qu’à l’appui de sa demande, la société [L] [Z] [Q] [Y] produit le contrat de réservation souscrit par les défendeurs, ainsi que des attestations de travaux du maître d’oeuvre correspondant aux stades Mise hors d’air et platrerie, et Mise aux réseaux secs et humides en cours;

Attendu que le contrat de réservation stipule que le prix est payable par tranche, que le réservataire s’oblige à retourner les appels de fonds par retour de courrier, et que tout retard de paiement de plus de huit jours après la date de l’envoi de l’appel de fonds fait courir des agios au taux de 1% par mois;

Attendu que le demandeur, dont les travaux sont établis par l’attestation délivrée par la maîtrise d’oeuvre, et dont le règlement n’est pas conditionné à leur vérification par voie d’expertise, est fondé à solliciter le paiement provisionnel correspondant ; que les constatations du procès-verbal du 7 mai 2025, dont se prévalent les défendeurs, n’établissent pas que les travaux n’ont pas atteint le stade de la [Etablissement 1] hors d’air et platrerie en cours, et de la Mise aux réseaux secs et humides en cours, dont le paiement est sollicité, et qui ne se confondent pas avec l’achèvement hors d’air et réseaux ; que le rapport de Monsieur [N] daté du 7 février 2024, qui est encore antérieur à ce constat, est quant à lui sans portée, en ce qu’il correspond à un stade dépassé du chantier ;

Attendu dans ces conditions que le droit du requérant n’est pas sérieusement contesté ; qu’il y aura lieu d’ordonner le paiement provisionnel des stades d’avancement de travaux sollicités, et ce sans qu’il y soit besoin d’ordonner une expertise, l’utilité de celle-ci à la solution du litige n’étant pas avérée ;

Attendu qu’il y aura lieu de débouter les parties de leurs demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,

Condamne solidairement Monsieur [E] [K] Madame [Z] [J] à payer à la société [Adresse 1] la somme provisionnelle de 125.000 euros, avec intérêts de retard au taux contractuel de 1 % par mois à compter de la date d’exigibilité de chaque appel de fonds jusqu’au complet paiement,

Rejetons la demande d’expertise,

Rejetons les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

Condamnons Monsieur [E] [K] Madame [Z] [J] aux dépens.

Le Greffier Le Président

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