TJ 2a004, 27 mars 2026, RG 25/00836
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
- 27 mars 2026 -
N° RG 25/00836 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DFAB
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Rendue le 27 mars 2026, après débats à l’audience du 20 février 2026, par Julien DEGUINE, juge de la mise en état, assisté de Gil CHIMINGERIU, greffier, dans l’affaire :
ENTRE :
La SARL LE MEDITERRANEE, Société à responsabilité limitée au capital de 136 200 € ayant son siège social sis [Adresse 1], immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 492 133 186, représentée par Monsieur [C] [G] en qualité de gérant.
Rep/assistant : Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau d’AJACCIO, avocat plaidant
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL DEFENDERESSE A L’INCIDENT
ET :
La Société GLOBAL EXPERT, Société par actions simplifiée au capital de 500€ ayant son siège social sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 821 749 983, représentée par Monsieur [W] en qualité de Président
Rep/assistant : Me Pierre Dominique CERVETTI, avocat au barreau d’AJACCIO, avocat plaidant
Ayant pour Avocat Plaidant Maître Diane BOSSIERE, Avocat au Barreau de NANTES
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Vu l’assignation,
Vu les conclusions d’incident de la société GLOBAL EXPERT tendant à constater l’incompétence du tribunal judiciaire d’Ajaccio, et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, et condamner la société LE MEDITERRANEE à lui payer une indemnité de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d’acquiescement de la société LE MEDITERRANEE aux fins de renvoi du litige devant le tribunal de commerce d’Ajaccio,
SUR CE,
Atetndu que les parties conviennent que le présent litige se rapporte à l’exécution d’un contrat entre sociétés commerciales, qui relève des contetations relatives aux engagements entre commerçants, dont l’article L. 721-3 du code de commerce confie la compétence au tribunal de commerce ;
Attendu qu’en application de l’article 81 du code de procédure civile, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce ;
Attendu que la société GLOBAL EXPERT sera déboutée de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et susceptible d’appel,
Constatons l’incompétence du tribunal judiciaire pour connaître du présent litige,
Renvoyons la cause et les parties devant le tribunal de commerce d’Ajaccio,
Disons qu’à défaut d’appel dans le délai, le dossier de la procédure sera transmis à la diligence du greffe au greffe du tribunal de commerce, accompagné d’une copie de la présente,
Déboutons la société GLOBAL EXPERT de sa demande d'indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société LE MEDITERRANEE aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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