TJ 2a004, 27 mars 2026, RG 23/00580
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Texte de la décision
- 27 mars 2026 -
N° RG 23/00580 - N° Portalis DBXH-W-B7H-C3AC
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Rendue le 27 mars 2026, après débats à l’audience du 23 janvier 2026, par Julien DEGUINE, juge de la mise en état, assisté de Gil CHIMINGERIU, greffier, dans l’affaire :
ENTRE :
La SARL CORSICA BAT, dont le siège social est situé 20243 SAN GAVINO Dl FIUMORBO, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bastia sous le n o 480 962 703,agissant aux diligences de son gérant en exercice, domicilié ès qualité audit siège
Rep/assistant : Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
La SARL LISAMARIA, dont le siège social est situé 20243 PRUNELLI Dl FIUMORBO, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bastia sous le n o 520 352 212, agissant aux diligences de son gérant en exercice, domicilié ès qualité audit siège
Rep/assistant : Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
DEMANDERESSES AU PRINCIPAL DEFENDERESSES A L’INCIDENT
ET :
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la SARL VINDICIS, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son gérant
Rep/assistant : Me Marie MAESTRACCI, avocat au barreau d’AJACCIO, avocat plaidant
Ayant Pour Avocat Plaidantcmg Avocat - Maître Chloé Martin Avocat au barreau d’Aix-en-Provence,
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Vu l’assignation délivrée le 10 mai 2023 à la société Lisamaria et à la société Corsica Bat à la requête du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] [Adresse 2], représenté par son syndic la société Vindicis, aux fins de :
- annuler l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 1] [Adresse 2] du 4 mars 2023,
- ordonner la production de la feuille de présence établie lors de l’assemblée générale du 4 mars 2023 et des pouvoirs de représentation,
- subsidiairement, annuler les résolutions 44, 45 et 46 adoptées par les copropriétaires de la [Adresse 4],
Vu les conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] tendant au sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’instance d’appel tendant à voir déclarer irrecevable la demande principale des demanderesses en annulation de l’assemblée générale du 4 mars 2023, pendante devant la cour d’appel de [Localité 1] sous le numéro RG n°25/00155,
Vu les conclusions d’incident de la société CORSICA BAT et de la société LISAMARIA tendant au rejet du sursis,
SUR CE,
Attendu qu’il et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de différer l’issue du litige dans l’attente de l’arrêt d’appel à intervenir sur le précédent incident ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffet, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
Ordonnons le sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’instance d’appel tendant à voir déclarer irrecevable la demande principale des demanderesses en annulation de l’assemblée générale du 4 mars 2023, pendante devant la cour d’appel de [Localité 1] sous le numéro RG n°25/00155,
Disons que l’instance sera reprise à l’initiative du greffe ou de la partie la plus diligente,
Réservons les dépens.
Le Greffier Le Juge
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