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CA Paris, 8 mai 2026, RG 26/02560


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Date
08/05/2026
Numéro
26/02560
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
69fec07ccdc6046d471ed86e

Texte de la décision

8,405 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 MAI 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02560 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNF6V

Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mai 2026, à 15h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [K] [P] [U]

né le 11 octobre 1997 à [Localité 1], de nationalité camerounaise

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, plaidant en visioconférence depuis le CRA du Mesnil Amelot

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 05 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête de en contestation de la légalité du placement en rétention, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [P] [U], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 4 mai 2026 soit jusqu'au 30 mai 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 06 mai 2026, à 15h04, par M. [K] [P] [U] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [K] [P] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [K] [P] [U], né le 11 octobre 1997 à [Localité 1], de nationalité camerounaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 30 avril 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 15 juillet 2025.

Le 3 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 5 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [K] [P] [U] au motif que M. [K] [P] [U] ne peut justifier d'une résidence effective et permanente sur le territoire français dans un local affecté à son habitation principale et qu'il ne peut présenter de documents de voyage ou d'identité en cours de validité.

Le conseil de M. [K] [P] [U] a interjeté appel de cette décision le 6 mai 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

- de l'absence d'audition et la violation du droit d'être entendu assisté par un avocat,

- de la violation des droits de la défense à défaut d'audition préalable à la mesure de placement en rétention administrative,

- de l'illégale privation de liberté subie par l'intéressé et l'impossible prolongation d'une rétention irrégulière à défaut de production de l'intégralité de la mesure d'éloignement,

- de l'irrecevabilité de la requête à défaut d'être accompagnée de l'intégralité de la mesure d'éloignement.

MOTIVATION

Sur l'absence d'audition préalable à la mesure de rétention administrative et la violation alléguée des droits de la défense :

S'il est établi, dans le cadre du droit européen tel qu'il est précisé par la Cour de justice de l'Union européenne, que l'étranger est en droit de bénéficier d'un avocat dans le cadre d'une audition préalable à une décision de retour, aucun texte n'impose, en droit interne, qu'une mesure de rétention administrative soit précédée d'une audition de la personne concernée, dès lors que l'administration dispose des éléments nécessaires pour prononcer une telle mesure.

En effet, en droit interne, le droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire permettant à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.

Ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent à la décision de placement en rétention et, dès lors que l'audition préalable au placement en ré-

tention ne s'impose pas, la présence de l'avocat ne s'impose pas davantage.

En l'espèce, si les pièces produites devant le premier juge ne comportent pas d'audition de M. [U], aucune irrégularité de la procédure n'en résulte dès lors que ce dernier a été placé en rétention administrative immédiatement après sa levée d'écrou le 30 avril 2026, que l'administration disposait dans ce cadre des informations nécessaires et que le placement en rétention s'inscrit en exécution d'un arrêté d'expulsion pris depuis le 15 juillet 2025.

En l'absence d'audition, il ne peut être reproché à l'administration d'avoir privé l'intéressé de l'assistance d'un avocat. En revanche, ce dernier a été notifié, dès son placement en rétention, de son droit d'avoir recours à un avocat.

Dès lors, les moyens tirés tant de l'absence d'audition et la violation du droit d'être entendu assisté par un avocat, que de la violation des droits de la défense à défaut d'audition préalable à la mesure de placement en rétention administrative ne peuvent prospérer.

Sur la privation de liberté, l'impossible prolongation de la rétention et l'irrecevabilité de la requête à défaut de production de l'intégralité de la mesure d'éloignement :

L'appelant soulève l'irrégularité du placement en rétention, de la prolongation de la mesure par le premier juge et l'irrecevabilité de la requête en prolongation à défaut pour l'administration d'avoir produit l'intégralité de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'autorité préfectorale a pris, le 15 juillet 2025, un arrêté d'expulsion à l'encontre de M. [U], qui lui a été signifié le 23 juillet suivant.

Le dossier soumis au premier juge comporte la copie de la première page de l'arrêté d'expulsion, lequel constitue effectivement une pièce justificative utile, suivie de la page des droits et recours du destinataire.

Toutefois, l'absence de la partie comportant le dispositif dudit arrêté, qui résulte à l'évidence d'un incident technique de reproduction, n'équivaut pas à une absence totale du document, mais relève d'une erreur matérielle sans conséquence sur la régularité de la procédure.

En conséquence, les moyens respectifs soulevés à ce titre seront écartés.

PAR CES MOTIFS :

CONFIRMONS l'ordonnance ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 08 mai 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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