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CA Paris, 8 mai 2026, RG 26/02559


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Date
08/05/2026
Numéro
26/02559
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
69fec07fcdc6046d471ed897

Texte de la décision

6,036 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 MAI 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02559 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNF6U

Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mai 2026, à 14h28 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE:

Mme [Z] [C] [A]

née le 10 Janvier 1982 à [Localité 1]

de nationalité congolaise

MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1],

assistée de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris - Mme [S] [T] (interprète en lingala) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet dam-Caumeil avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 06 mai 2026 à 14h28, autorisant le maintien de Mme [Z] [C] [A] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de 8 jours ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 06 mai 2026, à 14h39, par Mme [Z] [C] [A] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de Mme [Z] [C] [A], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [Z] [C] [A], née le 10 janvier 1982 à [Localité 1], de nationalité congolaise, a été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] le 3 mai 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisée à entrer sur le territoire français.

Le 6 mai 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de prolongation du maintien de l'intéressée en zone d'attente pour une durée de huit jours.

Par ordonnance du 6 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 2] a autorisé le maintien en zone d'attente de Mme [Z] [C] [A], au motif pris du défaut de garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français, et en raison des explications contradictoires et confuses caractérisant un risque migratoire.

Le même jour, le conseil de Mme [Z] [C] [A] a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif pris de l'absence d'avis au procureur de la République et au préfet du placement en zone d'attente de l'intéressée.

MOTIVATION

Sur l'avis au procureur de la République

Si le juge judiciaire n'est pas compétent pour se prononcer sur le bien-fondé de la mesure de maintien en zone d'attente, laquelle relève de la compétence du juge administratif, il doit néanmoins être en mesure de contrôler les conditions dans lesquelles se déroule la mesure privative de liberté en zone d'attente.

L'article L. 341-2 alinéa 2 in fine du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que la décision de placement en zone d'attente aéroportuaire est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République.

A l'instar des règles régissant tant la garde à vue que la rétention administrative, le juge doit pouvoir contrôler, au vu des pièces qui lui sont fournies au soutien de la requête en prolongation du maintien en zone d'attente, le caractère effectif de l'avis donné au Procureur de la République compétent, sachant que tout retard dans l'information donnée au procureur de la République, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l'intéressé (Crim. 10 mai 2001, n°01-81.441 ; Crim. 20 mars 2007, n°06-89.050).

En l'espèce, aucune pièce de la procédure ne permet de justifier du fait que le procureur de la République a été avisé sans délai du placement en zone d'attente aéroportuaire de Mme [Z] [C] [A], étant précisé que la mention stéréotypée selon laquelle 'Monsieur le procureur de la République est avisé sans délai de la présente décision (article L 341-2 du CESEDA)' contenue dans le formulaire de notification de la décision de maintien en zone d'attente ne peut justifier de cette information.

Il s'en déduit que la procédure est irrégulière et que cette irrégularité fait nécessairement grief à Mme [Z] [C] [A], à défaut de la garantie du contrôle de la mesure pouvant être exercé par le procureur de la République.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance ;

STATUANT à nouveau,

DECLARONS la procédure irrégulière,

DISONS n'y avoir lieu au maintien en zone d'attente aéroportuaire de Mme [Z] [C] [A],

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 08 mai 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée

L'interprète

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