TJ 97411, 7 mai 2026, RG 26/00606
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
N° RG 26/00606 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HPGI
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 78I
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE
07 MAI 2026
DEMANDEUR
M. [Q] [C] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Abdelnasr ZAIR, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
[Adresse 3] INVESTMENTS,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ORDONNANCE : contradictoire, du 07 Mai 2026, en premier ressort, susceptible d’appel
Prononcée sur le siège par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, juge de l’exécution, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Vu l’article 1635 bis du code général des impôts ;
Vu les articles 62 à 62-5 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions du décret n°2026-250 du 07 avril 2026 relatif à la contribution pour l’aide juridique ;
Depuis le 1er mars 2026, en application de l’article 62 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. »
Par acte de commissaire de justice délivré le 06 mars 2026, [Q] [C] [Z] a assigné devant le Tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion la société B-SQUARED INVESTMENTS.
Par courrier du 16 mars 2026, il a été rappelé à [Q] [C] [Z] l’obligation de payer le timbre fiscal à peine d’irrecevabilité constatée d’office, et l’a invité à adresser au greffe, dans un délai d’un mois, le timbre fiscal ou le justificatif d’un motif de dispense, à défaut de quoi l’irrecevabilité de la demande serait constatée d’office.
À la date de ce jour, [Q] [C] [Z] ne justifie pas avoir payé le timbre fiscal et n’invoque ni ne justifie du bénéfice de l’aide juridictionnelle, de sorte qu’il convient de déclarer sa demande irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile :
Déclare irrecevable la demande formulée par [Q] [C] [Z];
Précise que cette décision met fin à l’instance de telle sorte que le juge est dessaisi tant de la demande initiale que des éventuelles demandes incidentes;
Rappelle qu’en cas d’erreur, le tribunal, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, peut rapporter l'irrecevabilité, sans débat.
Le Greffier Le Juge
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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