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TJ 93008, 11 mai 2026, RG 25/01788


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Date
11/05/2026
Numéro
25/01788
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
other
Id
6a0219bccdc6046d47656f0c

Texte de la décision

4,153 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01788 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3QGQ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 MAI 2026 MINUTE N° 26/00782


Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 30 Mars 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La société PILLS ACQUISITIONCO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas AYNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0238

ET :

La société ROUSSEL VIE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154

La société BIOCITECH IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nathalie LE BRIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J100

EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré les 9 et 15 octobre 2025, la SCI PILLS AcquisitionCO a assigné en référé devant le président de ce tribunal la SCI ROUSSEL VIE et la SAS BIOCITECH IMMOBILIER, aux fins de voir ordonner une expertise et désigner tel expert pour donner un avis sur des désordres affectant une voie de circulation, des murs séparatifs, un trottoir et la voirie situés sur la zone d'activité jouxtant la zone centrale, à l'intérieur du Parc Biocitech situé [Adresse 4] à Romainville, site dont elle est propriétaire.

Après plusieurs renvois, à l'audience du 30 mars 2026, la SCI PILLS AcquisitionCO indique se désister de son instance.

La SCI ROUSSEL VIE indique accepter ce désistement et sollicite la condamnation de la la SCI PILLS AcquisitionCO à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La SAS BIOCITECH IMMOBILIER indique également accepter ce désistement et sollicite la condamnation de la la SCI PILLS AcquisitionCO à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et à la note d'audience.

MOTIFS

Il résulte de l'article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond au fin de non-recevoir au moment où le demandeur s'est désisté.

En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement d'instance du demandeur.

S'agissant des demandes accessoires, en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, les dépens demeurent à la charge du demandeur.

Elle sera condamnée à régler la somme de 1.000 euros à chacune des deux parties défenderesses.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constatons le désistement d'instance de la SCI PILLS AcquisitionCO ;

Condamnons la SCI PILLS AcquisitionCO à régler à la SCI ROUSSEL VIE et la SAS BIOCITECH IMMOBILIER la somme de 1.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SCI PILLS AcquisitionCO à supporter la charge des dépens ;

Rappelons en tant que de besoin que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 11 MAI 2026.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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