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TJ 93008, 11 mai 2026, RG 25/04945


Vérifier : TJ 93008, 11 mai 2026, RG 25/04945 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2026
Numéro
25/04945
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 6/Section 4
Type
other
Id
6a0219d6cdc6046d476570c0

Texte de la décision

51,115 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MAI 2026

Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 25/04945 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3EPJ
N° de MINUTE : 26/00317

S.A.R.L. BATIMENT BOIS DRAGOS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christine RAVEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0972

DEMANDEUR

C/

Madame [V] [N]
née le 15 Novembre 1965 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Grégoire JOCQUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1565

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière.
En présence de Monsieur [I] [X], auditeur de justice.

DÉBATS

A l’audience publique du 16 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis du 14 avril 2023 accepté le 15 mai 2023, Madame [V] [N] a confié à la SARL BATIMENT BOIS DRAGOS des travaux de surélévation sur ossature bois de sa maison située [Adresse 2] à [Localité 1] moyennant la somme de 121.514,13 €.

Suivant devis du 30 octobre 2023 accepté le 07 novembre 2023, Madame [N] a confié à la SARL BATIMENT BOIS DRAGOS des travaux supplémentaires de renforcement de la structure de sa maison moyennant la somme de 44.246,88 €.

Selon devis du 05 décembre 2023 accepté le même jour, Madame [N] a confié à la SARL BATIMENT BOIS DRAGOS des travaux supplémentaires de reprise d’un dégât des eaux moyennant la somme de 13.286,85 €.

Suivant devis du 19 janvier 2024 accepté le même jour, Madame [N] a confié à la SARL BATIMENT BOIS DRAGOS des travaux supplémentaires de fourniture et de pose d’une mezzanine dans la surélévation moyennant la somme de 2.400 €.

Selon devis du 1er mai 2024, Madame [N] a confié à la SARL BATIMENT BOIS DRAGOS des travaux supplémentaires de fermeture d’une trémie d’escalier, de doublage intérieur des murs, de fourniture de porte et de passage de réseaux de plomberie moyennant la somme de 3.224 €.

La réception de ces travaux est intervenue selon procès-verbal du 5 juillet 2024 avec réserves.

Les parties n’ont pas réussi à s’accorder pour permettre à la SARL BAITMENT BOIS DRAGOS d’intervenir pour lever les réserves.

Par courrier du 25 septembre 2024, la SARL BATIMENT BOIS DRAGOS a vainement réclamé le paiement du solde des travaux pour un montant de 26.169,05 €.

Selon courrier du 10 décembre 2024, Madame [N] a refusé de procéder au règlement du solde des travaux tant que la levée des réserves ne sera pas intervenue et a mis en demeure la SARL BATIMENT BOIS DRAGOS d’avoir à lui transmettre un calendrier d’intervention aux fins de levée des réserves, l’intégralité de la documentation technique et administrative du chantier, ainsi que l’ensemble des factures acquittées dans un délai de 15 jours faute de quoi elle se réservait le droit de faire exécuter les travaux nécessaires à la réparation des désordres aux frais de la SARL BATIMENT BOIS DRAGOS.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, la SARL BATIMENT BOIS DRAGOS a fait assigner Madame [V] [N] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 26.169,05 € au titre du solde de ses travaux.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 janvier 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 16 mars 2026.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 octobre 2025, la SARL BATIMENT BOIS DRAGOS demande au tribunal de :
« CONDAMNER Madame [N] à verser à la société BB DRAGOS la somme de 26 169,05 euros augmentée des intérêts de retard légaux à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2024 ;

- CONDAMNER Madame [N] à verser à la société BB DRAGOS la somme de 26 169,05 euros augmentée des pénalités de retard calculées selon les dispositions de l’article 8.3 des conditions générales de vente à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2024 ;

- CONDAMNER Madame [N] à verser à la société BB DRAGOS la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;

- CONDAMNER Madame [N] à verser à la société BB DRAGOS la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

- CONDAMNER Madame [N] aux entiers dépens.»

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 novembre 2025, Madame [N] demande au tribunal de :
« A titre principal :

- RECEVOIR l’exception d’inexécution notifiée le 10 décembre 2024 par Madame [V] [N] ;

- REJETER la demande de la société BATIMENT BOIS DRAGOS de condamnation de Madame [V] [N] au paiement de la somme de 26 169,05 euros augmentée des intérêts au taux légal et/ou des pénalités de retard ;

- REJETER la demande de la société BATIMENT BOIS DRAGOS de condamnation de Madame [V] [N] au paiement de la somme de 10 000 à titre de dommages et intérêts ;

A titre reconventionnel :

- CONDAMNER la société BATIMENT BOIS DRAGOS à payer à Madame [V] [N] la somme de 52 684,70 euros au titre de l’avance des sommes nécessaires à la parfaite exécution de ses obligations ;

- CONDAMNER la société BATIMENT BOIS DRAGOS à payer à Madame [V] [N] la somme de 26 169,05 euros, à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait des inexécutions du marché ;

- CONDAMNER la société BATIMENT BOIS DRAGOS à payer à Madame [V] [N] la somme de 5 400 euros, à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait du retard du chantier ;

- CONDAMNER la société BATIMENT BOIS DRAGOS à payer à Madame [V] [N] la somme de 5 000 euros, à parfaire, en réparation de son préjudice matériel consécutif au débord ;

- CONDAMNER la société BATIMENT BOIS DRAGOS à payer à Madame [V] [N] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice consécutif au défaut d’étanchéité ;

- CONDAMNER la société BATIMENT BOIS DRAGOS à payer à Madame [V] [N] la somme de 10 000 euros, à parfaire, en réparation de son préjudice moral d’anxiété ;

- CONDAMNER la société BATIMENT BOIS DRAGOS à payer à Madame [V] [N] la somme de 7 892,64 euros, à parfaire, en réparation de son préjudice professionnel ;

- CONDAMNER la société BATIMENT BOIS DRAGOS à payer à Madame [V] [N] une somme correspondant au coût de 3 238 euros des constats de commissaire de justice et du rapport d’expertise en réparation du préjudice subi du fait de l’établissement des constats et rapport pour faire valoir ses droits ;

- CONDAMNER la société BATIMENT BOIS DRAGOS à payer à Madame [V] [N], à titre de provision, une somme de 20 113 euros à valoir sur le coût de son relogement durant les travaux de reprises à venir ;

- ORDONNER à la société BATIMENT BOIS DRAGOS de communiquer à Madame [V] [N] l’ensemble de la documentation technique (notamment sur les références et caractéristiques des équipements et matériaux utilisés pour les descentes d’eaux pluviales et l’étanchéité) et administrative du chantier, ainsi que l’ensemble des factures acquittées et les justificatifs de la qualification des ouvriers intervenus, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 7 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- CONDAMNER la société BATIMENT BOIS DRAGOS à payer à Madame [V] [N] une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER la société BATIMENT BOIS DRAGOS aux dépens de l’instance.»

***

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire

Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).

Sur les demandes principales de la SARL BATIMENT BOIS DRAGOS

Sur le paiement du solde des travaux

Les articles 1103 et 1104 du code civil, disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, selon devis du 14 avril 2023 accepté le 15 mai 2023, Madame [V] [N] a confié à la SARL BATIMENT BOIS DRAGOS des travaux de surélévation sur ossature bois de sa maison située [Adresse 2] à [Localité 1] moyennant la somme de 121.514,13 €.

Suivant devis du 30 octobre 2023 accepté le 07 novembre 2023, Madame [N] a confié à la SARL BATIMENT BOIS DRAGOS des travaux supplémentaires de renforcement de la structure de sa maison moyennant la somme de 44.246,88 €.

Selon devis du 05 décembre 2023 accepté le même jour, Madame [N] a confié à la SARL BATIMENT BOIS DRAGOS des travaux supplémentaires de reprise d’un dégât des eaux moyennant la somme de 13.286,85 €.

Suivant devis du 19 janvier 2024 accepté le même jour, Madame [N] a confié à la SARL BATIMENT BOIS DRAGOS des travaux supplémentaires de fourniture et de pose d’une mezzanine dans la surélévation moyennant la somme de 2.400 €.

Selon devis du 1er mai 2024, Madame [N] a confié à la SARL BATIMENT BOIS DRAGOS des travaux supplémentaires de fermeture d’une trémie d’escalier, de doublage intérieur des murs, de fourniture de porte et de passage de réseaux de plomberie moyennant la somme de 3.224 €.

Ainsi, Madame [N] a commandé à la SARL BATIMENT BOIS DRAGOS des travaux pour un montant global de 184.671,86 €.

La SARL BATIMENT BOIS DRAGOS a émis trois factures dont elle réclame le paiement :
- la facture n°FAC 2024 1011 émise le 1er mai 2024 d’un montant de 19.564,57 €, mais dont elle sollicite le paiement à hauteur de 11.161,50 € ;
- la facture n°FAC 2024 1021 émise le 14 juin 2024 d’un montant de 2.657.37 € ;
- la facture n° F 2025 1087 émise le 1er avril 2025 d’un montant de 12.350,18 €.

Aux termes d’un procès-verbal signé le 5 juillet 2024 par Madame [N] en sa qualité de maître d’ouvrage et la SARL BATIMENT BOIS DRAGOS, la réception des travaux a été actée avec les réserves suivantes :
« DEBORD sur propriété du 79
- Proposition de correction du débord de la propriété du [Adresse 3]
- L’entreprise BB DRAGOS attend un estimatif pour prise de décision sur les frais de notaire, de géomètre et de formalité foncière.

Sur la façade extérieure arrière
- Concernant l’étanchéité, des poteaux aciers traversant le toit du rez-de-jardin, l’entreprise s’engage à fournir la fiche technique
- REPRISE et ragréage des socles béton des quatre poteaux intérieurs L’entreprise refuse et propose un devis

POTEAUX ACIER
- CALFEUTRER le passage du poteau face porte cave en plancher haut – l’entreprise proposera un devis pour un coffrage.

R+1 et R+2
Montée d’escalier au R+1
- VERIFICATION de la sécurité de la boîte de dérivation électrique (alimentation ancien chauffe-eau électrique) et retrait.

R+1
- REPRISE et fermeture des cotés bas de l’escalier R+2 et FIXER la laine de roche en isolation sous cet escalier
- REPARATION de la quatrième marche de cet escalier fendue
- PREPARATION des fonds qui devaient être livrés prêts à peindre
- POSER les plastrons des prises manquants
- REFIXER les radiateurs en allège, notamment au R+1 côté [Adresse 4], arrière non traité.
- NETTOYAGE des tableaux de fenêtre
- DEBOUCHER larmiers et rejingots bouchés
- Reprise du colmatage d’un garde-corps en fenêtre du R+1 fenêtre droite.
- Rebouchage des fissurations du linteau consécutives aux chocs provoqués par l’approvisionnement des poutres et poteaux métalliques livrés par la fenêtre.
- Equiper les portes
- FIXER les cadres de porte au sol

Sanitaires neufs
- Déplacement de la cuvette de WC, Dégager le robinet des toilettes du coffrage de descente d’eaux. Refus de l’entreprise qui précise que cette demande n’est pas réalisable, sauf nouveau devis.

FACADE EXTERIEURE
- REPRISE descente d’eaux pluviales au droit de la copropriété voisine du [Adresse 5] (soit en accentuant la pente, soit en dévoyant vers le [Adresse 5] avec une descente droite). Refus de l’entreprise qui précise que cette demande n’est pas réalisable et l’entreprise précise que la pente ne permet pas de trouver une alternative.

MEZZANINE

ELECTRICITE
- REPRISE du raccordement des fils mis à nu, notamment au droit du coin cuisine,
- FIXER la barre de seuil sur le petit escalier trois marches menant au rez-de-chaussée au rez-de-jardin.
- REPRISE du plastron d’interrupteur pris dans l’enduit, rez-de-jardin
- DEPLACEMENT d’une prise électrique existant rez-de-jardin
- BOUCHAGE d’une prise inutilisable, salle à manger.
- Capotage goulotte R+1.

Descente d’escalier au sous-sol
- Retraitement des découpes des goulottes électriques
- DEPLACEMENT de la commande électrique située sur le mur opposé à la descente
- Reprise dans la descente vers le sous-sol des tâches consécutives au dégât des eaux.

Au sous-sol, salle de bain WC
- Nettoyage sol et sanitaires
- Remplacement du carrelage en frise au droit des trappes d’accès au robinet et compteur d’eau
- Fixer la trappe d’accès à la plomberie de la baignoire
- Remettre le robinet du réservoir des WC
- Refixer la robinetterie en laiton mobile du lavabo.

HABITABILITE DU BATIMENT
PROPOSITION D’INDEMNISATION pour dégradation des objets sur place
- quatre chaises griffées PHILIPPE STARCK, tachées et choquées ;
- perroquet en bois brisé
- triangle brisé et double rideaux souillés. Refus de l’entreprise qui estime que ces dégradations ne sont pas sa responsabilité.

Nettoyage du chantier
- le carrelage de la pièce du rez-de-jardin
- le tableau électrique
- les débords de peinture sur les plinthes. ».

Au regard de ce procès-verbal de réception et des réserves émises, la preuve est rapportée du principe de l’obligation en paiement du prix des travaux qui incombe à Madame [N] maître d'ouvrage au bénéfice de la SARL BATIMENT BOIS DRAGOS.

En revanche, la facture n° F 2025 1087, intitulée facture de fin de chantier, d’un montant de 12.350,18€ émise le 1er avril 2025, soit près de 9 mois après la réception des travaux et qui ne mentionne comme prestations effectuées que « travaux de second œuvre selon devis », sans préciser de quel devis il s’agit, ne permet pas de rattacher le montant réclamé à des prestations précises, de sorte que la preuve est rapportée du montant des travaux qui incombe à Madame [N] au bénéfice de la SARL BATIMENT BOIS DRAGOS à hauteur de 13.818,87 € uniquement.

Pour s’opposer au paiement réclamé par la SARL BATIMENT BOIS DRAGOS, Madame [N] soulève l’exception d’inexécution, au regard des désordres qui affectent les travaux réalisés.

Dans un rapport synallagmatique, pour qu’une partie poursuivie en exécution de ses obligations puisse suspendre la réalisation de ses engagements en opposant à l’autre partie l’inexécution de ses prestations, il faut rapporter la preuve que cette partie n’a pas exécuté ses propres obligations. Seule une inexécution grave des engagements d’une partie est de nature à détruire l’équilibre des rapports synallagmatiques entre les partenaires. La charge de la preuve de cette inexécution incombe à celui qui se prévaut de l’exception d’inexécution.

L'exception d'inexécution ne permet qu'une suspension provisoire de l'exécution du contrat. Elle n'a pas d'effet extinctif sur les obligations réciproques des parties.

En l’espèce, la matérialité des réserves listées à réception est corroborée par le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 27 juin 2024, par le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 5 juillet 2024 et par le rapport de visite du 9 octobre 2024.

Il est établi et au demeurant non contesté, que la SARL BATIMENT BOIS DRAGOS n’a pas levé les réserves listées à la réception le 5 juillet 2024.

Les parties s’opposent sur les raisons de cette absence de levée de réserves, la SARL BATIMENT BOIS DRAGOS estimant que Madame [N] a refusé leur intervention, tandis que Madame [N] affirme au contraire que l’entreprise a refusé de respecter les modalités d’intervention qu’elle avait fixé, s’abstenant ainsi volontairement de se conformer à ses obligations contractuelles et de lever les réserves.

Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que :

- lors de la réception les parties n’ont pas réussi à s’accorder sur un planning pour la levée des réserves, que la SARL BATIMENT BOIS DRAGOS n’a pas restitué les clés à Madame [N] qui a fait changer les serrures ;

- par courrier du 9 juillet 2024, reçu le 12 septembre 2024, Madame [N] a informé la SARL BATIMENT BOIS DRAGOS que la levée des réserves devait intervenir le 31 juillet 2024 au plus tard et a exigé d’être prévenue 3 jours à l’avance de leur intervention ;

- par courrier du 30 juillet 2024, Madame [N] a indiqué à la SARL BATIMENT BOIS DRAGOS que la levée des réserves devait intervenir le 15 septembre 2024 au plus tard et a exigé d’être prévenue 3 jours à l’avance de leur intervention ;

- par mail du 3 août 2024, la SARL BATIMENT BOIS DRAGOS a proposé à Madame [N] le 7 août 2024 comme première date d’intervention pour la levée des réserves ;

- par mail du 5 août 2024, Madame [N] a accepté cette date sous réserve de lui communiquer l’horaire de début et de fin de l’intervention, le nombre d’ouvrier et leurs qualifications ;

- par mail du 6 août 2024, la SARL BATIMENT BOIS DRAGOS a indiqué que l’équipe présente serait composée de 2 à 4 personnes en fonction des besoins, sur une période de 4 à 5 jours et à partir de 8h-8h30 du matin ;

- par mail du 6 août 2024, Madame [N] a considéré ne pas avoir été prévenue trois jours à l’avance, ne pas avoir obtenu les précisions nécessaires et a indiqué ne plus répondre avant fin août ;

- par mail du 6 septembre 2024, la SARL BATIMENT BOIS DRAGOS a proposé à Madame [N] la date du 12 septembre 2025 pour effectuer la levée des réserves et sur une période de 5 à 6 jours d’intervention ;

- par mail du 6 septembre 2024, Madame [N] a reproché à la SARL BATIMENT BOIS DRAGOS de lui écrire un vendredi, a indiqué ne pas disposer de son emploi du temps professionnel donc ne pas être en mesure de répondre, a demandé que lui soit transmis les noms et prénoms des personnes amenées à intervenir chez elle et précisé qu’elles devraient être munies de leurs pièces d’identité ainsi que de leur carte de spécialité professionnelle ;

Par courrier du 10 décembre 2024, adressé par son conseil, Madame [N] a mis en demeure la SARL BATIMENT BOIS DRAGOS d’avoir à :
« - lui transmettre un calendrier d’intervention aux fins de levée de l’intégralité des réserves figurant sur le procès-verbal de réception du 5 juillet 2024 ci-joint, en ce compris celles indument refusées , avec mention, poste par poste, de la nature et de la durée des travaux envisagés, de l’identité des intervenants ainsi que de leurs qualifications professionnelles, étant précisé que ma cliente habitant désormais dans les lieux avec sa famille, ces travaux devront être effectués par étapes successives d’ici à la fin janvier, à savoir d’abord la levée des réserves extérieurs côté rue, puis celles côté jardin et enfin, des réserves intérieures ;

- lui indiquer s’il est ou non envisagé de faire intervenir des sous-traitants et, dans l’affirmative, lui transmettre les contrats de sous-traitance ainsi qu’une garantie de paiement ;

- lui confirmer l’absence de tout surcoût à sa charge ;

- et lui transmettre l’intégralité de la documentation technique (notamment sur les références et caractéristiques des équipements et matériaux utilisé pour les descentes d’eaux pluviales et l’étanchéité) et administrative du chantier, ainsi que l’ensemble des factures acquittées. ».

Il s’évince de ces éléments que Madame [N] a constamment fait évoluer les délais et conditions d’intervention de la SARL BATIMENT BOIS DRAGOS pour la levée des réserves, de sorte qu’elle n’en a pas permis la réalisation et y a fait obstacle.

Dès lors, l’absence de levée des réserves ne peut être reprochée à la SARL BATIMENT BOIS DRAGOS et par voie de conséquence, cette absence de levée des réserves ne peut justifier l’exception d’inexécution invoquée par Madame [N].

De surcroît, il résulte de la rédaction même du procès-verbal de réception que s’agissant du débord de la surélévation sur la propriété voisine, les deux parties avaient convenues non pas d’une reprise, mais d’une prise en charge des frais notamment de notaire, de géomètre et de formalité foncière par la SARL BATIMENT BOIS DRAGOS, de sorte que ce désordre ne peut pas non plus justifier l’exception d’inexécution invoquée par Madame [N].

Par ailleurs, Madame [N] se plaint de désordres qui n’ont pas été réservés à réception et dont elle affirme qu’ils ont été constatés et notifiés postérieurement à cette réception par courriers des 27 juin et 04 juillet 2025.

Aux termes d’un courrier en date du 27 juin 2025, Madame [N] a dénoncé à la SARL BATIMENT BOIS DRAGOS les désordres suivants :
« - les tuyauteries eau chaude, eau froide du sous-sol dans le vide sanitaire ont été endommagées elles sont maculées de projection de ciment ;

- diverses finitions au niveau du radiateur de l’entrée du sas au premier étage non terminées ;

- entre l’escalier et le mur, premier étage et deuxième étage, on constate un jour de 3 cm environ sur le limon de l’escalier et la plaque de plâtre qui n’est pas terminée sur la totalité de la périphérie ;

- la laine de roche en isolation sous l’escalier neuf vers le R+2 et accessible par un espace non fermé permet de constater que l’isolant n’est pas fixé et peut se tirer et se déplacer facilement ;

- chambre sur rue : diverses finitions en plâtrerie au pourtour des ouvrages métalliques à refaire ou à terminer ;

- colmatage non conforme d’un garde-corps en fenêtre R+1, fenêtre droite ;

- chambre 1er étage : ventre au niveau du plafond qui semble être consécutif à l’absence de raillage et de fixation de la plâtrerie sur les ouvrages supports ;

- au rez-de-chaussée, au niveau de la paroi de l’escalier qui va au sous-sol, mauvaise préparation des fonds laissant apparaître des bandes sous la peinture (paroi à reprendre en totalité) ;

- reprise à faire de la totalité des murs et parois qui devaient être livrés prêts à peindre ;

- Etanchéité des passages poteaux non conforme (bricolage) ;

- Electricité non conforme dans la salle de bain au sous-sol. »

Certains des désordres ainsi dénoncés avaient pourtant fait l’objet des procès-verbaux de constat de commissaires de justice des 17 juin 2024 et 05 juillet 2024 et été réservés à réception, de sorte qu’ils ne sont pas nouveaux.

C’est le cas du colmatage non conforme d’un garde-corps en fenêtre R+1, fenêtre droite, de la fixation de la laine de roche en isolation sous l’escalier, de la mauvaise préparation des fonds laissant apparaître des bandes sous la peinture entraînant la reprise à faire de la totalité des murs et parois qui devaient être livrés prêts à peindre et de l’étanchéité des passages des poteaux.

Le rapport de visite du 9 octobre 2024 corrobore l’existence des inachèvements, défauts d’exécution et non-conformités suivants :
- les tuyauteries eau chaude, eau froide du sous-sol dans le vide sanitaire ont été endommagées elles sont maculées de projection de ciment ;
- divers finitions au niveau du radiateur de l’entrée du sas au premier étage non terminées 
- entre l’escalier et le mur, premier étage et deuxième étage, on constate un jour de 3 cm environ sur le limon de l’escalier et la plaque de plâtre qui n’est pas terminée sur la totalité de la périphérie ;
- chambre sur rue : diverses finitions en plâtrerie au pourtour des ouvrages métalliques à refaire ou à terminer ;
- chambre 1er étage : ventre au niveau du plafond qui semble être consécutif à l’absence de raillage et de fixation de la plâtrerie sur les ouvrages supports.

En revanche, le rapport de visite du 9 octobre 2024 ne mentionne pas que l’électricité de la salle de bain au sous-sol n’est pas conforme. En effet, le rapport indique que la conformité de l’installation est à vérifier par un organisme agréé. Or, Madame [N] ne produit aucun document d’un organisme agréé qui confirmerait la non-conformité alléguée, de sorte que la matérialité de cette non-conformité n’est pas rapportée.

Aux termes d’un courrier du 4 juillet 2025, Madame [N] a dénoncé à la SARL BATIMENT BOIS DRAGOS l’apparition de fissures sur et dans le béton recouvrant les reprises en sous œuvre au niveau de la cave et de la salle de bain. Toutefois, l’existence de ces fissures n’est corroborée par aucun document tel qu’un procès-verbal de constat de commissaire de justice, de sorte que leur matérialité n’est pas établie.

L’ensemble des inachèvements, défauts d’exécution et non-conformités matériellement établis et dénoncés postérieurement à la réception du 5 juillet 2024, relèvent de défauts de finition et de parachèvement, de sorte qu’ils ne sont pas suffisamment graves pour justifier l’exception d’inexécution soulevée par Madame [N].

Dans ces conditions, faute de justifier que son adversaire n’a pas rempli son contrat, Madame [N] n’a pas de juste motif pour s’opposer à la demande en paiement de la facture n°FAC 2024 1011 émise le 1er mai 2024 à hauteur de 11.161,50 € et de la facture n°FAC 2024 1021 émise le 14 juin 2024 d’un montant de 2.657.37 €.

Par conséquent, Madame [V] [N] sera condamnée à payer à la SARL BATIMENT BOIS DRAGOS la somme de 13.818,87 € au titre du solde de son marché.

Sur les intérêts

L’article L 441-10 alinéa 12 du code de commerce prévoit que les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.

Les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel, sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats ni dans le contrat lui-même (Com. 3 mars 2009 pourvoi n° 07-16.527 ; 3ème civ. 30 septembre 2015 pourvoi n°14-19.249) et elles ne constituent pas une clause pénale de sorte qu’elles ne peuvent être réduites en raison de leur caractère manifestement excessif (Com. 2 novembre 2011 pourvoi n°10-14.677).

En l’espèce, ainsi qu’il résulte des développements précédents, Madame [N] reste à devoir un solde de marché de travaux à la SARL BATIMENT BOIS DRAGOS.

Ces intérêts moratoires sont dus de plein droit en application des dispositions de l’article L441-10 du code de commerce précité.

Dès lors, Madame [N] sera condamnée à payer à la SARL BATIMENT BOIS DRAGOS la somme de 13.818,87 €, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 14 mai 2025, date de l’assignation.

Et par voie de conséquence, la SARL BATIMENT BOIS DRAGOS sera déboutée de sa demande au titre des intérêts moratoires au taux légal.

Sur les demandes indemnitaires de la SARL BATIMENT BOIS DRAGOS

En application de l'article 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, il n'est pas démontré que le retard dans le paiement ait entraîné pour la SARL BATIMENT BOIS DRAGOS un préjudice distinct qui ne serait pas déjà réparé par les intérêts moratoires.

En conséquence, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les demandes reconventionnelles de Madame [N]

Selon l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.

La responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en œuvre de la responsabilité n'est pas intervenue dans le délai de la garantie (voir en ce sens C. Cass. 3ème civ. 27 janvier 2010 pourvoi n°08-21.085, Bull 2010, III, n°20)

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En application de ce texte l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de son co-contractant, qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.

L’entrepreneur est tenu exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art.

Ayant des connaissances techniques supérieures à celle du maître d'œuvre, l'entrepreneur spécialiste est par conséquent tenu à un devoir de conseil non seulement à l'égard du maître de l'ouvrage mais également du maître d’œuvre. Il a ainsi un devoir de vérification et de contrôle des plans du maître d’œuvre qu'il doit, au besoin, refuser ou proposer les modifications nécessaires. Il doit suggérer au maître d'œuvre des modifications techniques et relever toute violation aux règles de l'art ou aux DTU que sa compétence lui permet de déceler. Son obligation de conseil s'étend aux risques présentés par la réalisation de l'ouvrage envisagée et aux risques présentés par l'ouvrage une fois réalisé.

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
 
Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 ; Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254 ; C. Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°2012-22400 ; C. Cass. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 ; C. Cass 3ème 1er octobre 2020 n°19-18.797).

En l’espèce, la matérialité des réserves listées à réception est corroborée par le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 27 juin 2024, par le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 5 juillet 2024 et par le rapport de visite du 9 octobre 2024.

Il est établi et au demeurant non contesté, que la SARL BATIMENT BOIS DRAGOS n’a pas levé les réserves listées à la réception le 5 juillet 2024.

Aux termes d’un courrier en date du 27 juin 2025, Madame [N] a dénoncé à la SARL BATIMENT BOIS DRAGOS les désordres suivants :
« - les tuyauteries eau chaude, eau froide du sous-sol dans le vide sanitaire ont été endommagées elles sont maculées de projection de ciment ;

- diverses finitions au niveau du radiateur de l’entrée du sas au premier étage non terminées ;

- entre l’escalier et le mur, premier étage et deuxième étage, on constate un jour de 3 cm environ sur le limon de l’escalier et la plaque de plâtre qui n’est pas terminée sur la totalité de la périphérie ;

- la laine de roche en isolation sous l’escalier neuf vers le R+2 et accessible par un espace non fermé permet de constater que l’isolant n’est pas fixé et peut se tirer et se déplacer facilement ;

- chambre sur rue : diverses finitions en plâtrerie au pourtour des ouvrages métalliques à refaire ou à terminer ;

- colmatage non conforme d’un garde-corps en fenêtre R+1, fenêtre droite ;

- chambre 1er étage : ventre au niveau du plafond qui semble être consécutif à l’absence de raillage et de fixation de la plâtrerie sur les ouvrages supports ;

- au rez-de-chaussée, au niveau de la paroi de l’escalier qui va au sous-sol, mauvaise préparation des fonds laissant apparaître des bandes sous la peinture (paroi à reprendre en totalité) ;

- reprise à faire de la totalité des murs et parois qui devaient être livrés prêts à peindre ;

- Etanchéité des passages poteaux non conforme (bricolage) ;

- Electricité non conforme dans la salle de bain au sous-sol. »

Certains des désordres ainsi dénoncés avaient pourtant fait l’objet des procès-verbaux de constat de commissaires de justice des 17 juin 2024 et 05 juillet 2024 été réservés à réception, de sorte qu’ils ne sont pas nouveaux. C’est le cas du colmatage non conforme d’un garde-corps en fenêtre R+1, fenêtre droite, de la fixation de la laine de roche en isolation sous l’escalier, de la mauvaise préparation des fonds laissant apparaître des bandes sous la peinture entraînant la reprise à faire de la totalité des murs et parois qui devaient être livrés prêts à peindre et de l’étanchéité des passages des poteaux.

Le rapport de visite du 9 octobre 2024 de la SARL COULOMBEL corrobore l’existence des inachèvements, défauts d’exécution et non-conformités dénoncés le 27 juin 2025, suivants :
- les tuyauteries eau chaude, eau froide du sous-sol dans le vide sanitaire ont été endommagées elles sont maculées de projection de ciment ;
- divers finitions au niveau du radiateur de l’entrée du sas au premier étage non terminées 
- entre l’escalier et le mur, premier étage et deuxième étage, on constate un jour de 3 cm environ sur le limon de l’escalier et la plaque de plâtre qui n’est pas terminée sur la totalité de la périphérie ;
- chambre sur rue : diverses finitions en plâtrerie au pourtour des ouvrages métalliques à refaire ou à terminer ;
- chambre 1er étage : ventre au niveau du plafond qui semble être consécutif à l’absence de raillage et de fixation de la plâtrerie sur les ouvrages supports.

En revanche, le rapport de visite du 9 octobre 2024 de la SARL COULOMBEL ne mentionne pas que l’électricité de la salle de bain au sous-sol n’est pas conforme. En effet, le rapport indique que la conformité de l’installation est à vérifier par un organisme agréé. Or, Madame [N] ne produit aucun document d’un organisme agréé qui confirmerait la non-conformité alléguée, de sorte que la matérialité de cette non-conformité n’est pas rapportée.

Aux termes d’un courrier du 4 juillet 2025, Madame [N] a dénoncé à la SARL BATIMENT BOIS DRAGOS l’apparition de fissures sur et dans le béton recouvrant les reprises en sous œuvre au niveau de la cave et de la salle de bain. Toutefois, l’existence de ces fissures n’est corroborée par aucun document tel qu’un procès-verbal de constat de commissaire de justice, de sorte que leur matérialité n’est pas établie.

Madame [N] sera donc déboutée de ses demandes reconventionnelles au titre de la non-conformité de l’électricité de la salle de bain au sous-sol et au titre des fissures sur et dans le béton recouvrant les reprises en sous œuvre au niveau de la cave et de la salle de bain.

Contrairement aux affirmations de Madame [N], la SARL BATIMENT BOIS DRAGOS n’a pas contesté la matérialité des désordres relatifs au déplacement des wc dans la salle de bain du premier étage et à la descente d’eaux pluviales, elle a indiqué que les travaux de reprise n’étaient pas possibles.

S’agissant du déplacement des wc, il résulte du rapport de visite du 9 octobre 2024 de la SARL COULOMBEL corroboré par le devis n° DEV 2025 0173 émis le 22 octobre 2025 par la SAS REESOUD PRO que ce déplacement est nécessaire et possible.

S’agissant de la descente d’eaux pluviales, il convient de préciser que le devis du 14 avril 2023, accepté le 15 mai 2023 par Madame [N], prévoit la fourniture et la pose de gouttières et descentes en zinc alors que tant le procès-verbal de constat du commissaire de justice du 17 juin 2025 que le rapport de visite du 9 octobre 2024 de la SARL COULOMBEL constatent qu’elles sont en pvc et que selon devis n° DEV 2025 0173 émis le 22 octobre 2025 par la SAS REESOUD PRO leur remplacement est tout à fait possible.

En revanche, elle a contesté et conteste encore que le ragréage des socles béton des quatre poteaux intérieurs ait été contractuellement prévu.

S’il ressort du devis du 30 octobre 2023 accepté par Madame [N] le 7 novembre 2023, qui porte sur la réalisation notamment d’une structure métallique avec 6 poteaux, que le second œuvre n’était pas contractuellement prévu, aux termes du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 17 juin 2024 corroboré par le rapport de visite du 9 octobre 2024 de la SARL COULOMBEL les socles béton de poteaux sont non ragréés et de faible épaisseur, ce qui ne relève pas du second œuvre, mais constitue des défauts d’exécution dans la pose des poteaux, pose contractuellement prévue.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est suffisamment établi que la SARL BATIMENT BOIS DRAGOS a manqué à son obligation contractuelle de résultat, de sorte qu’elle engage sa responsabilité à l’égard de Madame [N] au titre des réserves listées à réception et non levées, ainsi qu’au titre des désordres et non-conformités dénoncés le 27 juin 2025 et confirmés par le rapport de visite du 9 octobre 2024 de la SARL COULOMBEL.

Sur le coût des travaux de reprise

Pour évaluer le coût de reprise de l’étanchéité des passages des poteaux, Madame [N] s’appuie d’une part, sur un devis n°182 émis le 12 juillet 2024 par l’EURL DE OLIVEIRA RENOV d’un montant de 43 004,70 € qui ne précise aucunement les prix unitaires par prestation, ce qui ne permet pas de le retenir, d’autre part, sur un devis n°DEV 2025 0173 émis le 22 octobre 2025 pour un montant de 38.225 €, qu’il y a lieu de retenir pour un montant de 33.990 €, après déduction des prestations sans lien avec les désordres et non-conformités dont la matérialité a été constatée.

Sur les autres préjudices

Madame [N] réclame le paiement des sommes suivantes :
- 26.169,05 € au titre des inexécutions du marché ;
- 5.400 € au titre du retard de chantier ;
- 5.000 € au titre des frais pour la régularisation du débord sur la propriété voisine ;
- 1.000 € au titre de la réparation d’un défaut d’étanchéité durant le chantier ;
- 10.000 € au titre de son préjudice moral ;
- 7.892,64 € au titre de son préjudice professionnel ;
- 3.238 € au titre des frais des constats de commissaire de justice et de la SARL COULOMBEL ;
- 20.113 € à titre provisionnel à valoir sur le coût de son relogement durant les travaux de reprise.

S’agissant des inexécutions du marché,

Madame [N] a d’ores et déjà été indemnisée à ce titre, elle ne peut être indemnisée une seconde fois, de sorte qu’elle sera déboutée de cette deuxième demande.

S’agissant du retard de chantier,

Le devis du 14 avril 2023 accepté le 15 mai 2023, mentionne :
« Planning prévisionnelle :
1 Debut de travaux : 3 mois après la signature et le règlement du premier acompte 
2 Clos couvert : 3 mois après le début de travaux 
3 Amenagement R+1 : 2 mois apres le clos couvert
4 Livraison finale : 1 mois apes la fin du R+1 ».

Or, outre le fait qu’il ne s’agit que d’un planning prévisionnel et non d’un engagement contractuel ferme, il n’est pas justifié de la date du règlement du premier acompte et quatre autres devis sont successivement intervenus relatifs à des travaux supplémentaires, ce qui ne pouvait manquer d’avoir un impact sur le délai d’achèvement des travaux, de sorte que Madame [N] ne rapporte pas la preuve suffisante d’un manquement de la SARL BATIMENT BOIS DRAGOS à ce titre et que par suite elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

S’agissant des frais pour la régularisation du débord sur la propriété voisine,

Les pièces versées aux débats par Madame [N] démontrent que la copropriété voisine lui a accordé une servitude de débord lui permettant de régulariser la situation moyennant l’établissement d’un acte notarié et que l’ensemble de ces démarches en ce compris l’intervention d’un géomètre expert ont entraîné des frais à hauteur de 5.000 €, qu’il y a lieu de retenir.

S’agissant de la réparation d’un défaut d’étanchéité durant le chantier,

A l’appui de son affirmation selon laquelle, la SARL BATIMENT BOIS DRAGOS a mal protégé la toiture de sa maison durant le chantier provoquant un dégât des eaux, Madame [N] verse aux débats un mail qu’elle a elle-même écrit le 31 mars 2024 et qui est insuffisant à lui seul à démontrer d’une part, la matérialité du désordre, d’autre part, le manquement de la SARL BATIMENT BOIS DRAGOS à cet égard, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

S’agissant de son préjudice moral,

Il résulte des éléments du dossier, que la nécessité pour Madame [N] de s'engager dans une procédure judiciaire et tous les tracas s'y attachant, l’absence de jouissance paisible et complète de sa maison à la suite des travaux de surélévation réalisés en recourant à des professionnels de la construction, entraîne pour elle un préjudice moral réel, certain et qui sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 3.000 €.

S’agissant de son préjudice professionnel,

Madame [N] produit d’une part, la liste de ses arrêts de travail mettant en lumière le fait que ces arrêts ont débutés en janvier et février 2023, période où le premier devis de travaux n’avait pas encore été signé, d’autre part, un certificat médical indiquant que « Cette patiente a eu des arrêts maladie des 22/07/2024 au 31/07/2024 et du 04/11/2024 au 20/12/2024. Ces arrêts sont dus à son état clinique. Son état clinique serait en lien avec la manière dont ont été réalisés les travaux dans sa résidence ».

Au regard de ces documents il n’est pas établi que le préjudice professionnel dont se plaint Madame [N] découle des manquements contractuels de la SARL BATIMENT BOIS DRAGOS, de sorte que Madame [N] sera déboutée de sa demande à ce titre.

S’agissant des frais de commissaires de justice et de la SARL COULOMBEL, il s’agit de frais non compris dans les dépens, qui ne constituent pas un préjudice réparable mais peuvent être remboursés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sur lequel il sera statué ci-après.

S’agissant du coût de relogement durant les travaux de reprise,

Madame [N] ne verse aux débats aucun document permettant d’établir d’une part, la durée des travaux de reprise, d’autre part, la nécessité de quitter les lieux durant le temps des travaux, de sorte qu’elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice même futur et qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

En conséquence, la SARL BATIMENT BOIS DRAGOS sera condamnée à payer à Madame [V] [N] les sommes suivantes :
5.000 € au titre des frais pour la régularisation du débord sur la propriété voisine ;
3.000 € au titre de son préjudice moral.

Ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.

Sur la communication de documents

Madame [N] ne propose aucun fondement juridique et ne fourni aucune explication de droit ou de fait relativement à cette prétention, se contentant de dire que « rien ne justifie que BB DRAGOS ne transmette pas à Madame [N] l’intégralité des documents techniques (notamment sur les références et caractéristiques des équipements et matériaux utilisés pour les descentes d’eaux pluviales et l’étanchéité) et administrative du chantier ainsi que l’ensemble des factures acquittés », alors que c’est elle qui formule cette demande de communication de pièce.

Dans ces conditions, Madame [N] sera déboutée de sa demande de communication de pièces.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Au regard de la solution du litige, il y a lieu de condamner chacune des parties à la moitié des dépens de la présente instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).

Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, au regard des circonstances et de l’issue du litige, il est équitable de condamner la SARL BATIMENT BOIS DRAGOS à payer à Madame [N] la somme de 3.238 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire droit à la demande de la SARL BATIMENT BOIS DRAGOS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l'affaire et de l'issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe

CONDAMNE Madame [V] [N] à payer à la SARL BATIMENT BOIS DRAGOS la somme de 13.818,87 € (treize mille huit cent dix-huit euros et quatre-vingt-sept centimes), augmentée des intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 14 mai 2025 au titre du solde de travaux ;

DÉBOUTE la SARL BATIMENT BOIS DRAGOS de sa demande indemnitaire à l’encontre de
Madame [V] [N] ;

CONDAMNE la SARL BATIMENT BOIS DRAGOS à payer à Madame [V] [N] la somme de 5.000 € (cinq mille euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre des

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