Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Renvoi à une autre audience source api

TJ 93008, 6 mai 2026, RG 25/09598


Vérifier : TJ 93008, 6 mai 2026, RG 25/09598 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
25/09598
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 9/Section 1
Type
other
Id
6a021a13cdc6046d476574f2

Texte de la décision

9,341 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 06 MAI 2026

Chambre 9/Section 1

Affaire : N° RG 25/09598 - N° Portalis DB3S-W-B7J-34DT
N° de Minute : 26/00370

DEMANDERESSE A L’INCIDENT

UNION DES CAISSES NATIONALES DE SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître [K], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0050

C/

DÉFENDERESSE A L’INCIDENT

FÉDÉRATION CFDT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA PROTECTION SOCIALE TRAVAIL ET EMPLOI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Béatrice BURSZTEIN de la SELARL LBBA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0469

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente,
assisté aux débats de Madame Saret LEE, adjointe administrative faisant fonction de greffière.

DÉBATS :

Audience publique du 04 mars 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Les agents employés dans les organismes de Sécurité sociale ont relevé de la convention collective national du 8 février 1957, laquelle convention a été modifiée en 1973 par plusieurs protocoles conclus, côté employeurs par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie des salariés (UNCASS) et par les organisations syndicales représentatives.

Au nombre de ces protocoles, celui conclu le 26 avril 1973, a accordé aux agents employés dans les organismes de Sécurité sociale, un jour de congé exceptionnel compensant une fête légale tombant un jour déjà chômé, et trois journées de congés mobiles par an.

Pour leurs agents travaillant moins de cinq jours, la pratique de certains organismes de Sécurité sociale a été proratisée ces congés mobiles, proratisation qui a été déclarée illégale par la Chambre sociale de la Cour de cassation.

Par « lettre-circulaire » du 18 décembre 2024, la Directrice du développement et de l’accompagnement des ressources humaines de l’Union des Caisses nationales de Sécurité sociale (UCANSS), succédant à l’UNCASS a dit en substance que cette proratisation des congés mobiles pour les salariés travaillant moins cinq jours par semaine prendrait fin à compter du 1er janvier 2025 si la période de référence est l’année civile et, à compter du 1er mai 2025, si la période de référence est le congé annuel.

C’est dans ce contexte que par exploit du 25 juin 2025, la Fédération - Confédération française démocratique du travail (CFDT) - des syndicats du personnel de la protection sociale, travail et emploi (ci-après Fédération CFDT PSTE) a fait assigner l’UCANSS devant ce Tribunal aux fins, au bénéfice de l’exécution provisoire, que cette dernière soit :
-enjointe, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir, de modifier la lettre-circulaire du 18 décembre 2024 en disant en substance que la proratisation prendra fin à compter du 1er janvier 2022 si la période de référence est l’année civile ou bien dans les autres cas, du 1er mai 2022.
-condamnée à lui régler les sommes comme suivent :
-10.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession ;
-2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Cette demande a été enregistrée sous le numéro de dossier 25/09598.

Par écritures aux fins d’incident signifiées le 20 novembre 2025, l’UCANSS conclut à :
-l’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif, à savoir le Tribunal administratif de Montreuil-sous-Bois ;
-la fin de non-recevoir des demandes de la Fédération CFDT PSTE, faute de qualité à agir et de décision faisant grief,
-la condamnation de la défenderesse à lui régler la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

Cette demande a été enregistrée sous le numéro de dossier 25/11557.

Au soutien de ses demandes, l’UCANSS soutient que :
-la lettre-circulaire du 18 décembre 2024 a été prise dans le cadre de sa mission de coordination et d’harmonisation, laquelle mission participe de l’exercice du service public administratif de la Sécurité sociale et partant, relève de la compétence du juge administratif ;
-la Fédération CFDT PSTE ne peut ester en justice qu’en cas d’atteinte à l’intérêt collectif de la profession au sens de l’article L.2132-3 du Code du travail ; or au cas présent, la défenderesse ne démontre pas une telle atteinte ;
-la lettre-circulaire du 18 décembre 2024 ne fait pas grief à la Fédération CFDT PSTE, en ce qu’elle est dénuée de tout caractère impératif.

****
En défense, la Fédération CFDT PSTE sollicite le rejet de l’incident soulevé en faisant valoir que :
-par sa lettre-circulaire du 18 décembre 2024, l’UCANSS a agi en tant qu’employeur et n’a exercé aucune prérogative de puissance publique ; l’UCANSS est une personne morale de droit privé et le fait qu’elle soit investie d’une mission de service public ne suffit pas à écarter la compétence du juge judiciaire ;
-la situation créée par la lettre-circulaire du 18 décembre 2024 porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession en ce que pour la période antérieure à 2025, date de fin de la prorotisation, subsiste une inégalité de traitement entre agents à temps complet et agents travaillant moins de cinq jours; ainsi, elle justifie d’un intérêt à agir au cas présent au sens de l’article L.2132-3 du Code du travail ;
-la notion de décision faisant grief ne relève pas du contentieux du juge judiciaire.

Pour un plus ample exposé des moyens développés dans le cadre de l’incident, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties.

L’incident a été fixé à plaider à l’audience de mise en état du 4 mars 2026, la décision étant mise en délibéré au 6 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction des instances connexes

Au cas présent, il apparaît de bonne administration de la justice de joindre les instances enregistrées sous les numéros RG 25/09598 et 25/11557 sous le numéro unique 25/09598 en ce qu’elles présentent un lien de connexité au sens de l’article 367 du Code de procédure civile.

Sur la compétence du juge judiciaire
L'article L. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire dispose : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande à une autre juridiction ».

En vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique échappent à la connaissance de la juridiction judiciaire.

Au cas présent, il ressort des pièces du dossier que la lettre-circulaire du 18 décembre 2024 a pour objet l’interprétation et l’application du protocole du 26 avril 1973 lequel est en fait un accord collectif modicatif de la convention collective nationale applicable aux agents empployés dans les organismes de Sécurité sociale.
Il apparaît ainsi que, nonobstant son intitulé, la « lettre-circulaire » du 18 décembre 2024 s’analyse en fait en une note de service de l’UCANSS, agissant en tant qu’union des employeurs des organismes de Sécurité sociale. Ce faisant, l’UCANSS n’a exercé aucune prérogative de puissance publique de sorte que le juge judiciaire est compétent pour connaître du document litigieux.

Sur l’intérêt à agir de la Fédération CFDT PSTE

L’article L.2132-3 du Code du travail dispose :
« Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. ».
En l’espèce, la Fédération CFDT PSTE justifie dans ses écritures d’une atteinte à l’intérêt collectif des agents employés dans les organismes de Sécurité sociale du fait de la date d’effet de la fin de la proratisation des congés dits mobiles retenue dans la lettre-circulaire du 18 décembre 2024.
Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens aux fins de non-recevoir, il y a lieu de dire qu’elle est recevable à agir

Il sera rappelé qu’il sera statué sur les demandes de dommages-intérêts, les dépens et les frais irrépétibles dans le cadre de l’instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,

Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les RG n° 25/09598, 25/11557 sous le numéro unique 25/09598;

Rejetons l’exception d’incompétence juridionnelle soulevée ;

Rejetons les fins de non-recevoir soulevées ;

Fixons le calendrier de procédure comme suit :
-injonction à l’UCANSS de conclure au fond avant le 03 juillet 2026 ;
-renvoi à l’audience de mise en état du 02 septembre 2026 pour éventuelles conclusions en réplique de la Fédération CFDT PSTE et clôture ;

Rappelons que la demande de condamnation à des dommages-intérêts, les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de l’instance au fond.

La minute a été signée par Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Anyse MARIO Diane OTSETSUI

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.