TJ 93008, 11 mai 2026, RG 26/04440
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/04440 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5B5L
MINUTE: 26/917
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [P] [U]
né le 14 Juillet 1997 à [Localité 2] (MALI) (99)
domicilié : chez M. [E] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Localité 4] VILLE EVRARD, demeurant [Adresse 3]
présent (e) assisté (e) de Me Niamé DOUCOURE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
EPS VILLE EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 07 Mai 2026.
Le 03 Mai 2026, le directeur de [Localité 4] VILLE EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [U].
Depuis cette date, Monsieur [P] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Localité 4] VILLE EVRARD.
Le 07 Mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [U].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 Mai 2026.
A l’audience du 11 Mai 2026, Me Niamé DOUCOURE, conseil de Monsieur [P] [U], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du certificat des 24 heures
Le conseil de Monsieur [P] [U] soutient au visa des articles L3211-12-1 et 3211-12-2 du code de la santé publique que le certificat médical des 24 heures est litigieux en ce qu’il est fait mention d’un autre patient « Monsieur [T] [F] » et qu’il existe un doute sur la véracité de dudit certificat.
Or, si certes le certificat du Docteur [G] fait état de la mention suivante « considérant que les désordres mentaux de [T] [F] ont pu se manifester par des troubles du comportement à type de (...) » , il s’agit d’une mention type qui procède d’une erreur matérielle.
Le certificat est bien établi au nom de [P] [U] né le 14 07 1997 et décrit les constations médicales en lien avec ce patient après avoir rappelé que l’entretien a été réalisé aux urgences de l’hôpital d’[Localité 5] dans le cadre de la permanence médicale, ce qui résulte en effet des autres pièces du dossier, à savoir le certificat médical du Docteur [Y] [I] du 02 05 2026. Par ailleurs, les troubles décrits correspondent aux constations médicales faites à l’occasion du certificat des 72 heures.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [P] [U] a été hospitalisé d’office à la demande d’un tiers dans le cadre d’un péril imminent par décision du directeur d’établissement en date du 3 mai 2026, s’agissant d’un patient présentant une pathologie psychiatrique en rupture de traitement et de suivi ;
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation relèvent une persistance d’une bizarrerie de contact, d’un vécu persécutif vis-à-vis d’un proche au domicile ; il ne présente pas de désorganisation psychique et rationalise la période d’errance d’environ deux jours par le vécu persécuté au domicile.
L’avis motivé du 7 mai 2026 mentionne une amélioration du contact, un discours pauvre, une thymie neutre et une conscience partielle des troubles
A l’audience, il indique ne pas avoir arrêté le traitement. Il se sent bien et veut rentrer chez lui pour poursuivre son traitement ; il voit régulièrement un psychiatre.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [P] [U] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [U].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 4], [Adresse 5], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen d’irrégularité,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [U]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 11 Mai 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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