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TJ 93008, 11 mai 2026, RG 26/04442


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Date
11/05/2026
Numéro
26/04442
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6a021a47cdc6046d47657879

Texte de la décision

4,773 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/04442 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5B5T
MINUTE: 26/918

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [X] [G]
né le 28 Décembre 1982 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: [Localité 4] VILLE EVRARD, demeurant [Adresse 2]

présent (e) assisté (e) de Me Niamé DOUCOURE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

EPS VILLE EVRARD
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 07 Mai 2026.

Le 04 Mai 2026, le directeur de [Localité 4] VILLE EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [G].

Depuis cette date, Monsieur [X] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Localité 4] VILLE EVRARD.

Le 07 Mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [G].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 Mai 2026.

A l’audience du 11 Mai 2026, Me Niamé DOUCOURE, conseil de Monsieur [X] [G], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Monsieur [X] [G] a été hospitalisé d’office à la demande d’un tiers dans le cadre d’un péril imminent par décision du directeur d’établissement en date du 4 mai 2026 à la suite de troubles du comportement au domicile dans un contexte de rupture de traitement et de suivi.

Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font mention d’éléments de discordance, de rationalisation, une incurie manifeste, une bizarrerie du contact, une humeur neutre.

L’avis motivé du 7 mai 2026 relève qui est calme sur le plan psychomoteur ; son discours et pauvre, plaqué, d’un contenu très frustre. Il ne verbalise pas d’idées délirantes ; il présente un déni total des troubles avec rationalisme morbide.

A l’audience, il indique avoir toujours pris son traitement ; le traitement qu’on lui donne lui fait du bien mais il ne veut pas rester hospitalisé.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [X] [G] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [G].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 3], [Adresse 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [G]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 1], le 11 Mai 2026

Le Greffier

Alix KRIOUA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Elodie PATS

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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