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TJ 93008, 7 mai 2026, RG 25/01269


Vérifier : TJ 93008, 7 mai 2026, RG 25/01269 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
25/01269
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6a021ae7cdc6046d476585fd

Texte de la décision

18,198 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01269 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3J6N
Jugement du 07 MAI 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01269 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3J6N
N° de MINUTE : 26/01100

DEMANDEUR

Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC458

DEFENDEUR

CPAM DE L’ESSONNE
[Adresse 3]
[Localité 3]
dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 12 Mars 2026.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Nadia KACI et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Nadia KACI, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Julien LANGLADE

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01269 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3J6N
Jugement du 07 MAI 2026

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [A], salarié de la société [1] en qualité d’opérateur de sûreté qualifié, a été victime d’un accident de travail le 4 février 2022, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne au titre de la législation relative aux risques professionnels, et consolidé le 8 décembre 2024.

Par décision du 12 décembre 2024, le taux d’incapacité permanente (IPP) a été fixé à 15 % à compter du 9 décembre 2024 pour une « séquelle d’un traumatisme du rachis dorso lombaire consistant en la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle importante ».

Par courrier du 27 décembre 2024, la société [1] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable (CMRA).

A défaut de réponse, la société [1], a par requête reçue par le greffe le 23 mai 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation du taux d’IPP fixé par la CPAM.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026, renvoyée et retenue à l’audience du 12 mars 2026 date à laquelle elle a été appelée et retenue et les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

La société [1], par des conclusions n°2 représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- fixer le taux d’IPP de M. [A] à 5% ;
- si le tribunal s’estimait insuffisamment informé, ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’instruction ;
- en toute hypothèse, condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société [1] fait valoir que son médecin conseil n’a pas été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles. Elle précise que la notification attributive de rente ne reprend qu’un résumé des séquelles et ne peut permettre au tribunal de trancher le litige.

Par un email du 2 mars 2026, la CPAM a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions reçues au greffe le 9 mars 2026 par lesquelles elle demande au tribunal de :
confirmer que le taux d’incapacité permanente de 15% a été correctement évalué ;rejeter la demande d’instruction médicale judiciaire de la société [1] ;si le tribunal ordonne une instruction médicale judiciaire :ordonner une consultation médicale sur pièces ;ordonner que les frais de l’instruction médicale judiciaire soient entièrement mis à la charge de la société [1], et ce quelle que soit l’issue du litige :en tout état de cause, débouter la société [1] de ses demandes ;condamner la société [1] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société [1] aux dépens.
La CPAM fait valoir que dans son avis, le médecin conseil mentionne : « séquelle d’un traumatisme du rachis dorso lombaire consistant en la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle importante ». Elle ajoute que cette évaluation a été confirmée par le biais d’un colloque médico-juridique établi le 13 février 2026.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.

L’affaire ont été mise en délibéré au 7 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, « la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. »

En l’espèce, par un email du 2 mars 2026, la CPAM a sollicité une dispense de comparution et justifie avoir adressé à la partie adverse ses conclusions.

Il convient de faire droit à la demande de dispense, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.

Sur les demandes de réévaluation du taux d’incapacité opposable et de consultation

Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précité, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

L’article L.142-6 code de la sécurité sociale dispose que “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.”

Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[...]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”

Aux termes de l’article R. 142-16-3, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.

Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.”

Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que dès l’exercice d’un recours amiable, l’employeur a le droit de demander et d’obtenir la communication à son médecin conseil du rapport d’évaluation des séquelles. Toutefois, aucune sanction n’est prévue en cas de carence de la caisse dans le cadre de ce recours amiable.

Au stade du recours contentieux, les dispositions de l’article R. 142-16-3 précitées prévoient la communication à l’employeur après décision désignant l’expert. En cas de demande de l'employeur dans le cadre de son recours contentieux, la communication d'un tel rapport apparait nécessaire afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le taux d'incapacité a été ou non surévalué et d'en contester de façon effective le bien-fondé. Par suite, cela impose à la juridiction saisie d’ordonner une mesure d’instruction afin de permettre à l’employeur d’avoir accès aux pièces dont il aurait dû avoir communication au stade du recours amiable.

Selon l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.”

En l’espèce, par décision du 12 décembre 2024, le taux d’incapacité permanente (IPP) a été fixé à 15 % à compter du 9 décembre 2024 pour une « séquelle d’un traumatisme du rachis dorso lombaire consistant en la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle importante ».

Il résulte des pièces produites par la société [1] qu’elle a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM par courrier du 27 décembre 2024, sollicitant expressément à cette occasion la transmission à son médecin conseil, le docteur [U], de l’intégralité du dossier médical de l’assuré.

La [2] n’a pas statué.

Il est par ailleurs constant que le rapport d’évaluation des séquelles mentionnant l’examen clinique complet réalisé par le médecin conseil de la CPAM n’a pas été transmis au nouveau médecin consultant désigné par l’employeur, le docteur [L], de sorte que son évaluation du taux d’incapacité à hauteur de 5% n’apparait pas argumentée médicalement.

La demande de fixation du taux d’incapacité de M. [A] opposable à la société [1] à hauteur de 5% sera donc rejetée.

Afin de garantir à l’employeur son droit à recours effectif en la matière, il y a lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une mesure de consultation, dans les conditions fixées au dispositif, à l’effet de déterminer le taux d’IPP présenté à la date de consolidation par M. [J] [A] dans les suites de son accident du travail du 4 février 2022.

Sur les frais de consultation médicale

Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”

Sur les conditions de la consultation

Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]”

Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, [...] de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.”

Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au service médical de la CPAM ou au secrétariat de la commission médicale de recours amiable de transmettre l’ensemble des éléments ayant fondé la décision directement au médecin consultant désigné afin de lui permettre de préparer la consultation en amont de l’audience laquelle se tiendra le 4 novembre 2026.

Sur les mesures accessoires

Il convient de réserver les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de réévaluation à hauteur de 5% du taux d’incapacité présenté par M. [J] [A] dans les suites de son accident de travail du 4 février 2022 opposable à la société [1] ;

Ordonne une mesure de consultation médicale ;

Désigne pour y procéder :
Docteur [R] [S], spécialiste en médecine interne
Clinique [Etablissement 1] - [Adresse 4]
tél [XXXXXXXX01] - courriel : [Courriel 1]

Donne mission au consultant de :

1. Prendre connaissance du dossier médical de M. [J] [A] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, et notamment l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d'incapacité permanente de M. [J] [A], le rapport d’évaluation des séquelles, le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s'il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l'employeur,
2. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de M. [J] [A], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
3. Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,
4. Décrire les lésions et les séquelles dont M. [J] [A] a souffert en lien avec son accident du travail du 4 février 2022,
5. Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,
6. Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 15% fixé par la CPAM de l’Essonne présenté par M. [J] [A],
7. En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l'éventuelle aggravation de l'état antérieur en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,
8. Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.

Rappelle qu’il appartient au service médical de la CPAM de transmettre au médecin consultant désigné l'intégralité du rapport médical du médecin conseil reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que les examens consultés par le médecin conseil ayant fondé sa décision, le rapport d’évaluation des séquelles et le rapport de la commission médicale de recours amiable s'il existe, dans les dix jours de la réception du présent jugement ;

Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations ;

Dit que l'examen médical du demandeur aura lieu à l’audience du mercredi 4 novembre 2026 à 14 heures,
Service du contentieux social
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]

Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de consultation médicale ;

Réserve les autres demandes et les dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND

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