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TJ 93008, 27 mars 2026, RG 25/00295


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Date
27/03/2026
Numéro
25/00295
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi surdt
Type
other
Id
6a021aeecdc6046d476586b0

Texte de la décision

7,093 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]

Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00295 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3VDR

JUGEMENT

Minute : 238

Du : 27 Mars 2026

Société [1] (vref 816570)

C/

Monsieur [R] [P]
Société [2] (vref [XXXXXXXXXX01])
CAF DE SEINE [Localité 2] (vref 7894165)

——— GROSSE DELIVREE LE

A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A
———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 27 Mars 2026 ;

Par Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 29 Janvier 2026, tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Société [1] (vref 816570)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [R] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

Société [2] (vref [XXXXXXXXXX01])
chez [Localité 5] Contentieux, Service Surendettement
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

CAF DE SEINE [Localité 2] (vref 7894165)
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée


EXPOSE DU LITIGE

Le 23 mai 2025, M. [R] [P] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 8]. Son dossier a été déclaré recevable par la commission le 6 juin 2025.

Le 17 juin 2025, la décision a été notifiée à la société Immobilière [3], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 23 juin 2025.

L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny du 29 janvier 2026. L’affaire a été retenue à cette audience.

La société Immobilière [3], représentée par son conseil, a indiqué maintenir son recours consistant en une contestation de l’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire aux motifs que la dette avait été soldée et que la situation pouvait évoluer favorablement.

M. [R] [P] n’a ni comparu, ni été représenté.

Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des article R722-1 et R722-2 du code de la consommation, la commission examine la recevabilité de la demande (de traitement de la situation de surendettement) et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.

En l’espèce, la société Immobilière [3] a formé son recours le 23 juin 2025, soit dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision qui lui avait été faite le 17 juin 2025.

Elle n’a néanmoins soutenu aucun moyen sur la recevabilité en elle-même, ayant précisé à l’audience que le recours portait sur l’orientation du dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Selon l'article R724-1 du code de la consommation, lors de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission se prononce sur l'orientation du dossier par une décision motivée qui indique si le débiteur peut bénéficier des mesures de traitement prévues au premier alinéa de l'article L724-1 ou s'il se trouve dans la situation définie au deuxième alinéa du même article. Cette décision est portée à la connaissance du débiteur et aux créanciers par lettre simple. La lettre indique que la décision peut être contestée lorsque le juge est saisi en application des dispositions des articles 733-10, à l'article L741-4 ou L742-2.

Il ressort de ces dispositions que seule la recevabilité du dossier peut être contestée ; l'orientation du dossier ne peut pas l'être à ce stade de la procédure.

Dès lors, et faute de recours ouvert à ce stade de la procédure à l’encontre de la décision d’orientation, la demande de la société Immobilière [3] à contester l’orientation du dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être déclarée irrecevable. Il lui appartiendra, en effet, de former un recours dans les trente jours suivant la notification de la décision relative aux mesures imposées que lui enverra la commission si elle souhaite la contester si toutefois elle demeure créancière.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation ;

DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société Immobilière [3] à l'encontre de la décision de recevabilité prise le 6 juin 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 9] concernant la demande de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [R] [P] ;

CONSTATE que la société Immobilière [3] ne soutient aucune demande tendant à faire déclarer irrecevable Monsieur [R] [P] à bénéficier de la procédure de surendettement ;

DECLARE irrecevable la contestation de l’orientation donnée par la commission vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, aucun recours sur l’orientation n’étant ouvert à ce stade de la procédure ;

RENVOIE le dossier de Monsieur [R] [P] à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 9] aux fins de poursuite de la procédure, après actualisation le cas échéant de sa situation;

REJETTE le surplus des demandes ;

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [R] [P] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 9] ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.

Ainsi jugé et prononcé le 27 mars 2026.

La greffière La juge

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