Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction source api

TJ 93008, 27 mars 2026, RG 25/00137


Vérifier : TJ 93008, 27 mars 2026, RG 25/00137 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2026
Numéro
25/00137
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi surdt
Type
other
Id
6a021b06cdc6046d4765886e

Texte de la décision

14,110 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]

Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00137 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3VQ2

JUGEMENT

Minute : 233

Du : 27 Mars 2026

Société [Adresse 4] (vref 012747/40)

C/

Société [1] 0000010507714304)
Madame [R] [F]
SIP [Localité 2] (vref IR 17 - TH 18 à 20)
Société [2] (vref 28984000481988)
Société [3] (vref AMARLOC - 1717911)
Société [4] (vref 81520029360)
Société [Adresse 5] (vref F232084P)
Société [5] (vref 70111269117)

——— GROSSE DELIVREE LE

A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A
———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 27 Mars 2026 ;

Par Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 29 Janvier 2026, tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Société [Adresse 6] DE LA REGION PARISIENNE (vref 012747/40)
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Madame [R] [F]
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparante en personne

Société [1] 0000010507714304)
chez [6], [Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

SIP [Localité 2] (vref IR 17 - TH 18 à 20)
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

Société [2] (vref 28984000481988)
chez [Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

Société [3] (vref AMARLOC - 1717911)
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

Société [4] (vref 81520029360)
[7] [Adresse 13]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

Société [Adresse 5] (vref F232084P)
[Adresse 14]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

Société [5] (vref 70111269117)
[Adresse 15]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée


EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 12] d'une demande de traitement de sa situation le 19 mars 2025.

Son dossier a été déclaré recevable par décision de la commission du 28 avril 2025.

Par décision du 23 juin 2025, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que la situation de Madame [F] est irrémédiablement compromise.

La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 25 juin 2025 à la société d’HLM [8].

Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 27 juin 2025 à la commission, la société d’[9] a contesté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Les parties ont été convoquées à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny du 29 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été retenue.

A l’audience, la société d’HLM [8], représentée par conseil, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement, maintenant son recours et demandant en l’absence de comparution de la débitrice le renvoi de son dossier à la commission de surendettement, et subsidiairement, d’établir le renvoi du dossier de la débitrice à la commission pour l’établissement de mesures classiques de désendettement éventuellement après un moratoire.

Aux termes de ses écritures, elle fait valoir que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise considérant que la situation de Madame [F], encore jeune et titulaire d’un CAP accompagnant éducatif petite enfance dans un secteur ne connaissant pas de difficultés de recrutement, avec un retour à l’emploi pérenne envisageable, permet l’établissement de telle mesures. Elle ajoute que les ressources de la débitrice retenues par la commission sont erronées et ont été sous évaluées, l’APL n’apparaissant pas. Dans ses observations orales, elle précise qu’il s’agit d’un 3e dossier de surendettement et que la débitrice dispose d’une capacité de remboursement.

Madame [F], comparaissant en personne, indique souhaiter rembourser ses dettes et être d’accord pour un renvoi à la commission pour l’établissement de mesures classiques de désendettement. Elle explique avoir bénéficié d’un précédent plan de rééchelonnement des dettes de 24 mois, exécuté pendant deux mois. Elle actualise sa situation professionnelle, indiquant être actuellement salariée en CDD depuis le mois d’août 2025 et jusqu’au mois de juillet 2026, en qualité d’aide auxiliaire de jeunes enfants et percevoir 1500 euros par mois à ce titre, outre 60 euros de prime d’activité et 20 euros d’APL, son loyer s’élevant à environ 300 euros. Elle soutient que sa situation professionnelle reste précaire puisqu’elle est en CDD. Elle a remis 3 quittances de loyers (novembre 2025 et décembre 2025), 3 bulletins de salaires (des mois d’octobre, novembre et décembre 2025), son avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024, une attestation [10] en date du 21 décembre 2025 et ses relevés de compte des mois d’octobre et novembre 2025.

Bien que régulièrement convoquées, les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité de la demande

En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, la société d’HLM [8] a contesté le 27 juin 2025 la mesure de rétablissement personnel décidée par la commission, et qui lui avait été notifiée le 25 juin 2025. Le recours a ainsi été formé dans le délai de 30 jours et selon les formalités requises. En conséquence, il convient de déclarer le recours recevable en la forme.

II. Sur le fond

Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.

Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.

Par ailleurs, en vertu des dispositions des articles L.733-1 et L.733-2 du code de la consommation, parmi les mesures classiques de traitement de la situation d’un débiteur surendetté, outre la mesure de rééchelonnement de ses dettes, une suspension de l’exigibilité de celles-ci peut être décidée sur une période qui ne peut excéder deux ans, sans que la commission ne puisse imposer une seconde suspension en cas de nouvelle saisine, étant précisé que la durée totale des mesures ne peut pas excéder 7 ans.

Il sera précisé que le juge saisi d’une contestation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et qui constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise ne peut lui-même adopter les mesures destinées à traiter la situation de surendettement, mais qu’il lui revient, en application des textes précités, de renvoyer le dossier à la commission pour qu’elle établisse elle-même les mesures.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [F] se trouve en situation de surendettement. En effet, selon l'état descriptif de situation au 30 juin 2025, transmis par la commission de surendettement, Madame [F] a déclaré un endettement total de 12 497,48 euros, dont plus de 7544,59 euros constitués d'un arriéré locatif.

Madame [F] est âgée de 31 ans. Elle est célibataire sans personne à sa charge et est locataire de son logement.

Elle n’a aucun patrimoine.

Au jour de l’audience, elle justifie être salarié en qualité d’aide auxiliaire jeunes enfants depuis le 27 août 2025.

Il ressort des justificatifs remis à l’audience qu’elle perçoit les sommes suivantes :
- Salaire auprès de la société [11] : 1 562,92 euros (au regard des 3 fiches de paie des mois d’octobre 2025, novembre 2025 et décembre 2025 pour 160,33 heures travaillées),
- Prime d’activité de la CAF : 243,50 euros (selon les relevés de compte des mois d’octobre et novembre 2025) ;
- APL : 44,29 euros (selon avis d’échéance de Seine-[Localité 12] Habitat des mois d’octobre, novembre et de décembre 2025) ;
- Réduction de loyer de solidarité : 39,69 euros (selon avis d’échéance de la Seine-[Localité 12] Habitat des mois d’octobre, novembre et de décembre 2025)
Soit un total de 1 890,40 euros.

Au regard de ses ressources, le maximum légal à affecter au paiement des dettes s’élève à la somme de 398,98 euros.

Les charges mensuelles de Madame [F] sont les suivantes :
- Forfait de base : 632 euros ;
- Forfait habitation : 121 euros ;
- Forfait chauffage : 123 euros ;
- Logement (hors charges déjà retenues dans les forfaits) : 186,03 euros
Soit un total de 1 062,03 euros.

Madame [F] dispose donc d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 828,37 euros.

Ce montant étant supérieur à celui du maximum légal à affecter au paiement des dettes de 398,98 euros, il convient de retenir que sa capacité de remboursement est de 398,98 euros.

Dès lors qu’elle dispose d’une capacité de remboursement et qu’elle n’est pas arrivée au terme de 84 mois de mesures possibles, la situation de Mme [F] ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise.

Il convient par conséquent de renvoyer le dossier de Madame [F] à la commission en application de l'article L741-6 du code de la consommation, afin qu'elle établisse, à son profit, et après réévaluation de sa situation, les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.

III. Sur les accessoires

En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.

Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,

DÉCLARE recevable le recours formé par la société d’HLM [8] à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 12] le 27 juin 2025 au bénéfice de Madame [R] [F] ;

DIT que la situation de Madame [R] [F] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;

DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

RENVOIE le dossier de Madame [R] [F] devant la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 12] pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;

REJETTE le surplus des demandes ;

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [R] [F] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 12] ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.