TJ 74010, 6 mai 2026, RG 25/01868
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 06 mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/01868 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7D7
AFFAIRE : [A] c/ Société [T] [U]
MINUTE : 26
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
DEMANDERESSE
Madame [G] [C] [A] épouse [W]
née le 10 Juin 1961 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de M. [K] [W], son époux
DÉFENDERESSE
Société [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 11 Mars 2026 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 06 mai 2026.
Expéditions le :
Copie exécutoire
à :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [W] née [A] et M. [K] [W] ont conclu en date du 1er février 2023, auprès de l’agence de voyages [T] [U], un contrat de voyage portant sur la fourniture de billets d’avion [Localité 4]-[Localité 5], ainsi que des prestations d’hébergement, de transport et de services annexes au Japon.
Au cours d’échanges de mails avec l’agence de voyage courant octobre et novembre 2023, Mme [W] expliquait que lors du voyage aller, ils avaient été contraint de séjourner 2 jours à [Localité 5], contrairement à ce qui était prévu, après n’avoir pu obtenir leur correspondance à la suite d’un retard de vol. Elle sollicitait le remboursement par l’agence de voyage de la somme de 291,98 euros correspondant aux deux nuits d’hôtel et petits déjeuners réglés à [Localité 5].
L’agence de voyage indiquait que ces frais ne relevaient pas de sa responsabilité.
Mme [W] justifie avoir saisi le médiateur tourisme et voyage.
Selon requête du 5 septembre 2025, Mme [G] [W] sollicite la condamnation de la SAS [T] [U] à lui verser les sommes suivantes :
- 291,98 euros au titre des frais d’hôtel,
- 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mars 2026.
Mme [G] [W] maintient ses demandes.
Elle indique que l’agence de voyage leur a vendu des billets d’avion non liés, sans les en informer, que la correspondance n’était pas garantie par la compagnie aérienne, que le temps de correspondance à [Localité 6] était trop court, qu’ils ont raté leur correspondance pour [Localité 7] et ont été contraints de rester 2 nuits à [Localité 5], dans l’attente de leur prochain vol. Elle se fonde sur l’article L.211-16 du Code du tourisme et indique qu’elle et son époux ont souscrit un forfait touristique auprès de la société [T] [U], que cette dernière était donc responsable de la bonne exécution des services prévus par ce contrat et qu’elle doit donc prendre en charge le coût des 2 nuits d’hôtel qu’ils ont réglées.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle indique qu’elle sollicite la réparation de son préjudice moral lié au stress lié à cet imprévu, à l’attente dans l’aéroport, à la perte de 2 jours de visite de [Localité 7], à la contrainte de rester à [Localité 5] 2 jours, et de rechercher un hôtel dans [Localité 5].
Bien que régulièrement convoqué par le greffe, la société [T] [U] n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L.211-2 du code du tourisme prévoit :
“I.- Constitue un service de voyage :
1° Le transport de passagers ;
2° L'hébergement qui ne fait pas partie intégrante du transport de passagers et qui n'a pas un objectif résidentiel ;
3° La location de voitures particulières [...] ;
4° Tout autre service touristique qui ne fait pas partie intégrante d'un service de voyage au sens des 1°, 2° ou 3°.
II.-A.-Constitue un forfait touristique la combinaison d'au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée, si :
1° Ces services sont combinés par un seul professionnel, y compris à la demande du voyageur ou conformément à son choix, avant qu'un contrat unique incluant tous ces services ne soit conclu ;”
Selon l’article L.211-16 du code de tourisme, le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
En l’espèce, le contrat de voyage souscrit par les époux [W] auprès de la société [T] [U], portait sur la fourniture de billets d’avion, ainsi que des prestations d’hébergement et de transport au Japon sur la période du 3 septembre au 13 octobre 2023.
Il s’agit donc d’un forfait touristique au sens des dispositions précitées.
L’agence de voyage était donc responsable de l’exécution du transport prévu par le contrat.
Les époux [W] ont raté leur correspondance et ont rejoint [Localité 7] avec 2 jours de retard.
La responsabilité de l’agence de voyage est donc engagée à ce titre.
Au surplus, il convient de relever que les billets d’avion fournis par l’agence de voyage étaient non liés, ce qui ne garantissait pas la correspondance et que le temps de correspondance à [Localité 6] était très court (1h10).
Les frais d’hôtel engagés par les époux [W] pour les nuits du 4 au 6 septembre2023, dates auxquelles ils auraient dû se trouver à [Localité 7] selon le contrat de voyage, doivent être mises à la charge de la société [T] [U].
Mme [W] justifie de la réservation pour un total de 45 864 yens, soit 249 euros.
Il sera donc fait droit à la demande de Mme [W] à hauteur de ce montant.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, l’existence d’une faute de la société ainsi, que d’un préjudice moral et d’un lien de causalité entre les deux, ne sont pas suffisamment caractérisés. Cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [T] [U] qui succombe à ses prétentions sera condamnée aux dépens de l’instance.
Mme [W] sollicite en outre, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans néanmoins justifier de frais exposés par celle-ci. Cette demande sera donc également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SAS [T] [U] à payer à Mme [G] [W] née [A] la somme de 249 euros,
CONDAMNE la SAS [T] [U] aux dépens,
DEBOUTE Mme [G] [W] née [A] du surplus de ses demandes.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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