TJ 13001, 11 mai 2026, RG 24/04041
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
Pôle de la Famille - 1ère Section D
DOSSIER : N° RG 24/04041 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MNKY
AFFAIRE : [S] [X]
N° /2026
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DU 11 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL, Lors des débats et du délibéré :
Président : Madame ISABEY Rachel,
Assesseurs : Madame ASSIMOPOULOS Christelle,
Madame DAUBA Caroline,
Greffier : Madame BATTINI Marina,
Ministère Public : Monsieur POULET Olivier,
Grosse et Copie à
Me Romain DINPARAST
Me Rémy DURIVAL
Copie au Ministère Public
Copie Service des Expertises
le
DEMANDEUR
Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (CAMEROUN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Q] [M] [X]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] (CAMEROUN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain DINPARAST, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en contestation de paternité engagée par M. [S]
Avant dire droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
ORDONNE une mesure d’expertise,
DÉSIGNE pour y procéder :
L’[1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Lequel aura pour mission après serment préalablement prêté :
- après avoir convoqué les parties, et obtenu préalablement à toute investigation leur consentement exprès, de faire procéder à un prélèvement cellulaire sur l’enfant [R] [S], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 4] (Bouches du Rhône, sa mère [Q] [M] [X], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] (Cameroun) et [L] [S], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]( Cameroun)
- d’établir, après avoir fait procéder aux identifications par empreintes génétiques par un sapiteur habilité conformément aux dispositions de l’article 16-12 du code civil, à partir du plus grand nombre d’éléments d’identification biologique, et si besoin est en procédant à la recherche du polymorphisme de l’A.D.N., le profil génétique de chacun d’eux,
- de dire si la comparaison des résultats obtenus permet
* d'exclure la paternité de M. [S] à l'égard de [R] [S], ou au contraire, de conclure à une probabilité de filiation, en précisant alors le degré de cette probabilité ;
DIT que les frais d'expertise seront avancés par le demandeur et fixe à la somme de 800,00 euros le montant de la consignation que ce dernier devra effectuer auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
DIT que si le demandeur obtient, en cours d'instance, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il sera d'office dispensé de consigner les frais d'expertise ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
DIT qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence de l’expert commis, celui-ci sera remplacé par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT que l’expert devra déposer au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence un rapport détaillé et motivé de ses opérations et conclusions dans un délai de 6 mois à compter de la réception de sa mission ;
DIT que l’expert, en même temps qu’il déposera son rapport au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, en fera remettre une copie à chacune des parties ;
Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes ;
RENVOIE la procédure à l’audience de mise en état du 28 janvier 2027 à 9 heures, pour les conclusions des parties après dépôt du rapport d’expertise ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marina BATTINI Rachel ISABEY
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