TJ 33063, 11 mai 2026, RG 26/01346
Vérifier : TJ 33063, 11 mai 2026, RG 26/01346 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 26/01346 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3XJK
ORDONNANCE DU 11 Mai 2026
A l’audience publique du 11 Mai 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [U] [L], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [U] [L]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [M] [R]
née le 31 Mai 1993
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [U] [L],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Peio EIZAGA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [X] [R] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l'admission de Madame [M] [R] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles [L] prononcée le 30 avril 2026 en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [U] [L] maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [U] [L] reçue au greffe le 04 mai 2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 07 mai 2026,
La patiente a demandé à être entendue par le juge du tribunal judiciaire et l'audience avec audition de l'intéressée a été fixée au 11 mai 2026 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour,
L'intéressée était comparante et était assistée de Maître Peio EIZAGA, avocat au barreau de Bordeaux ;
Son conseil a soulevé que madame a été admise suite à la demande d'un tiers le 30 avril. Le frère avait fait une demande en ce sens-là. Il n'y a qu'un seul certificat médical au dossier. Il n'y avait pas de motif et de motivation d'une urgence. Il n'y a pas non plus d'urgence motivée à l'absence de ce certificat.
Madame [R] a précisé être prénommée [M]. Son hospitalisation se passe bien par rapport aux premiers jours. Elle portait alors un masque et des gants. Elle avait peur du contact avec les autres, n’avait pas dormi depuis 5 jours, et n’avait pas mangé. Maintenant, elle n’a plus besoin de porter de masque et de gants et dort mieux. Elle sort de sa chambre pour faire des activités en groupe. Sa mère et son frère sont venus la voir hier. Elle peut téléphoner un petit peu. Avec le médecin, les projets, il compte diminuer la prise du traitement. Le traitement est juste pour calmer ses anxiétés et ses angoisses. Elle n’est pas d’accord avec le fait qu’il dise qu’elle n’a pas conscience de toutes ses difficultés.
Son conseil précise que madame avait peur des contacts avec les autres, aujourd’hui elle s’exprime parfaitement bien. Elle accepte son traitement, elle peut être reçue chez son frère si elle sort. Elle a un projet professionnel et elle demande la main levée de cette hospitalisation.
La patiente précise concernant ses projets professionnels, qu’elle a un examen d’anglais à passer et doit vraiment sortir pour le passer. Elle a un suivi avec un psychothérapeute qui l’aide dans ses angoisses à PARIS. Son frère est de Périgueux, elle est en transit.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »
Aussi, selon l'article L. 3212-3 du code de la santé publique : « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
Enfin, en vertu de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [U] [L] en raison d’une décompensation délirante sur un mode de persécution avec une adhésion totale, et ce dans le contexte d’un trouble psychiatrique chronique en rupture de traitement. La patiente présentait également une instabilité psychomotrice et une abolition du jugement. Elle n’avait pas conscience des troubles dont elle est atteinte.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La procédure d’hospitalisation sur demande d’un tiers en urgence n’exigence qu’un certificat médical par un médecin extérieur à l’établissement ce qui est le cas de l’espèce. En conséquence, la procédure est régulière.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 07 mai 2026 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance de préoccupations anxieuses. Les idées délirantes sont peu critiquées et la conscience des troubles reste partielle.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 11 Mai 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [M] [R],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [M] [R],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [M] [R],
Me Peio EIZAGA,
M. [X] [R]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [U] [L],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01346 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3XJK
Mme [M] [R]
Ordonnance en date du 11 Mai 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [U] [L],
signature
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.