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TJ 33063, 27 avr. 2026, RG 25/02903


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Date
27/04/2026
Numéro
25/02903
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
Id
6a021c85cdc6046d4765a554

Texte de la décision

4,049 caractères

Du 27 avril 2026

5AZ

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 25/02903 - N° Portalis DBX6-W-B7J-24K7

[Z] [I]

C/

S.A. DOMOFRANCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 27 avril 2026

JUGE : Madame Aurélie BAIL, Vice-Présidente

GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [I]
né le 03 Janvier 1952 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représenté par Me Charlotte VINCENT (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDERESSE :

S.A. DOMOFRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 23 Février 2026

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Jugement rendu en 1er ressort et contradictoire

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Après échec d’une tentative de conciliation, par requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. [Z] [I] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en contestation de la facture d’eau d’un montant de 3.764,26 euros, réclamé par la SA DOMOFRANCE, son bailleur.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 23 février 2026, intervenant après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, M. [Z] [I] indique se désister de l’instance et réclame que chacune des parties supporte ses propres frais de procédure et dépens. Il souhaite que la SA DOMOFRANCE soit déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, en considération de l’équité, dès lors que, profane et dans une situation financière précaire, il avait initialement saisi la juridiction sans conseil.

La SA DOMOFRANCE demande que M. [Z] [I] soit condamné à lui payer une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, notant que, s’il se désiste, il avait initialement saisi le tribunal d’une contestation portant non pas sur le montant d’une facture d’eau, mais sur l’intégralité de sa dette locative.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur le désistement

En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d'instance, emportant son extinction.

Sur les frais du procès

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Dès lors, M. [Z] [I] sera condamné aux dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

M. [Z] [I], condamné aux dépens, devra payer à la SA DOMOFRANCE, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 150 euros, étant observé qu’il ne justifie aucunement de la situation financière qu’il invoque pour en être dispensé.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection,

CONSTATE le désistement d’instance de M. [Z] [I] et l’extinction de l’instance RG n°25/02903 ;

CONDAMNE M. [Z] [I] aux dépens ;

CONDAMNE M. [Z] [I] à payer à la société SA DOMOFRANCE la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés.

Le greffier Le juge

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