TJ 59350, 30 avr. 2026, RG 25/05939
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 25/05939 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMLO
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 30 AVRIL 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
(défenderesse à l’incident)
S.A.S.U. CEGELEASE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime BOULET, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Nicolas CROQUELOIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL :
(demanderesse à l’incident)
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU PAVE DE [Localité 2]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Hadrien DEBACKER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 02 Février 2026 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 30 Avril 2026.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2026, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’action engagée par la S.A.S.U Cegelease à l’encontre de la S.E.L.A.R.L Pharmacie du Pavé de [Localité 2] par voie d’assignation délivrée le 23 mai 2025, aux fins notamment de constater la résiliation de plein droit au 27 novembre 2024 du contrat de location financière du 20 décembre 2022, de condamner la Pharmacie du Pavé de [Localité 2] à lui payer les sommes de 11 237,20 euros et 82 857,45 euros et à lui restituer le matériel loué ;
Vu la constitution d’avocat au soutien des intérêts de la S.E.L.A.R.L Pharmacie du Pavé de [Localité 2] ;
Vu l’action engagée par la S.E.L.A.R.L Pharmacie du Pavé de [Localité 2] à l’encontre de la S.A.S.U Cegelease par voie d’assignation délivrée le 4 juin 2025, aux fins notamment de prononcer la caducité du même contrat de location financière, à compter du 26 juin 2024;
Vu la constitution d’avocat au soutien des intérêts de la S.A.S.U Cegelease ;
Vu l’ordonnance du 19 janvier 2026 suivant laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la jonction des affaires RG 25-06629 et RG 25-05939 sous le numéro 25-05939 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 26 janvier 2026, par le conseil de la S.E.L.A.R.L Pharmacie du Pavé de [Localité 2] et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :
Débouter la société Cegelease de l’ensemble de ses demandes ;
Autoriser le séquestre entre les mains de la CARPA, ou de toute autre personne nommée d’office par le Juge, qui soit tiers aux parties, des loyers, objet du contrat de location financière, à compter du 26 juin 2024 ;
Fixer les conditions dans lesquelles le séquestre pourra se départir des fonds à savoir :
- lorsque le litige entre les parties aura pris fin, soit par une décision judiciaire définitive, soit par une transaction, soit par la renonciation de l’une ou l’autre des parties à ses prétentions ;
- sur justification de cet évènement par une partie, le séquestre devra restituer les sommes à qui de droit;
Condamner la société Cegelease à verser à la société Pharmacie du Pavé de [Localité 2] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Cegelease aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir que le règlement des loyers du contrat de location financière depuis la résiliation du mandat de négociation constitue un trouble manifestement illicite et sollicite à ce titre l’autorisation de séquestrer les loyers dans l’attente du jugement au fond en fixant les conditions dans lesquelles le séquestre pourra se départir des fonds.
Elle invoque que la société Cegelease ne peut prétendre ignorer l’ensemble contractuel proposé par la société Pharmaflix soulignant que les factures qu’elle produit aux débats se réfèrent expressément au groupe A3 Led - Pharmaflix.
Elle conteste la demande de séquestre d’indemnités sur le fondement de clauses pénales exposant qu’elle entend contester leur validité au fond.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2025, par le conseil de la société Cegelease et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :
Ordonner la jonction de la présente procédure n° RG 25/05939 avec la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Lille sous le n° RG 25/06629 ;
Ordonner la consignation entre les mains de la CARPA, ou de toute autre personne nommée d’office par le juge, qui soit tiers aux parties de la somme de 94 094,66 euros ;
Réserver les dépens.
Elle conteste l’utilité du séquestre sollicité arguant qu’il n’y a pas de risque d’absence de restitution des fonds au vu de sa propre situation financière et de l’absence de règlement des loyers par la pharmacie depuis près de 18 mois.
Elle invoque une position contradictoire de la pharmacie qui ne s’oppose pas au paiement des loyers pourtant interrompu depuis juillet 2024 tout en refusant de les verser au loueur.
Elle souligne que cette consignation qui ne vaut pas paiement, est tardive, un an après la résiliation du contrat et étrangère au but recherché d’éviter une violation des obligations contractuelles.
Elle fait valoir qu’il convient soit d’ordonner la consignation de la somme de 94 094,66 euros, soit de la rejeter intégralement, le contrat étant résilié.
L’incident a été mis en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
Si la société Cegelease maintient dans le dispositif de ses dernières conclusions une demande de jonction de la procédure n° RG 25-05939 avec celle pendante devant le tribunal judiciaire de Lille sous le n° RG 25-06629, la jonction des deux affaires a d’ores et déjà été ordonnée par le juge de la mise en état par ordonnance du 19 janvier 2026 de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande devenue sans objet.
Sur la demande de séquestre
Selon l’article 789 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état est, à compter de a désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.”
L’article 1961 du code civil prévoit que “La justice peut ordonner le séquestre:
1° Des meubles saisis sur un débiteur ;
2° D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3° Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération.”
Le séquestre peut être ordonné s’il est nécessaire pour conserver les droits des parties dans l’attente de la résolution du litige.
En l’espèce, la société Cegelease fait valoir que la Pharmacie du Pavé de [Localité 2] a cessé de régler ses loyers à compter de juillet 2024 et sollicite de constater l’application de la clause résolutoire de plein droit au 27 novembre 2024 et de la condamner à lui régler la somme globale de 94 094,656 euros TTC qu’elle décompose comme suit :
- loyers impayés du 1er juillet au 30 novembre 2024 pour 11 077,2 euros TTC ;
- des frais d’impayés d’un total de 120 euros TTC ;
- d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
- d’une indemnité de résiliation équivalente aux loyers restant à courir du 1er décembre 2024 au 30 septembre 2027 pour un total de 75 324,96 euros TTC ;
- d’une pénalité de 10 % de 7 532,496 euros TTC.
La Pharmacie du Pavé de [Localité 2] ne conteste pas l’absence de règlement des loyers depuis le mois de juillet 2024. Elle demande que soit constatée la caducité du contrat de location à compter du 26 juin 2024 et que dans l’attente de l’issue du litige, elle soit autorisée à procéder au séquestre des loyers objet du contrat de location financière dus à compter de cette date. Elle s’oppose toutefois à consigner les frais d’impayés, d’indemnités de recouvrement et de résiliation constituant des clauses pénales qu’elle entend contester au fond.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que l’issue du litige sur la caducité du contrat de location financière permettra de déterminer s’il existe une dette d’impayé de loyers et une résiliation de plein droit du contrat de sorte que la consignation des loyers impayés depuis le 26 juin 2024 par la Pharmacie du Pavé de [Localité 2] s’apparente à une mesure conservatoire.
Le sequestre portera uniquement sur les loyers, tant ceux échus depuis le 26 juin 2024 de ceux qui continueraient à être appelés, y compris pendant le temps de la procédure sans s’étendre aux indemnités supplémentaires prévues au contrat.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de séquestre selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et par mise à disposition au greffe,
Ordonnons le séquestre des sommes dues depuis le 26 juin 2024 au titre du contrat de location financière conclu le 20 décembre 2022 entre la société Pharmacie du Pavé de [Localité 2] et la société Cegelease, à charge pour la société Pharmacie du Pavé de [Localité 2] de les consigner auprès de la Caisse de règlement pécuniaire des avocats de [Localité 2] ;
Ordonnons à la société Pharmacie du Pavé de [Localité 2] de communiquer dans les deux mois suivant la présente ordonnance à la société Cegelease copie du relevé de consignation puis chaque semestre copie du nouveau relevé de consignation au cours du mois suivant le semestre en cause ;
Précisons que ce séquestre pourra être levé sur accord des parties ou décision judiciaire ;
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons le sort des dépens.
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 26 juin 2026 pour les conclusions de Maître Boulet avec injonction.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 25/05939 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMLO
S.A.S.U. CEGELEASE
C/
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU PAVE DE [Localité 2]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront
légalement requis.
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