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TJ 69123, 9 mai 2026, RG 26/01529


Vérifier : TJ 69123, 9 mai 2026, RG 26/01529 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/05/2026
Numéro
26/01529
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a021e9acdc6046d4765ced5

Texte de la décision

7,339 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 26/01529 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4FTD

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 09 mai 2026 à

Nous, Marion COUVIDAT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Léa SAADA, greffier.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 10 avril 2026 par LA PREFECTURE DE L’AIN à l’encontre de [V] [N] ;

Vu l’ordonnance rendue le 14/04/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 07 Mai 2026 reçue et enregistrée le 08 Mai 2026 à 14 heures 00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [V] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

LA PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[V] [N]
né le 11 Février 1992 à [Localité 1] (ALBANIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l'audience, assisté de son conseil Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;

Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[V] [N] a été entendu en ses explications ;

Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, avocat de [V] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [V] [N] le 25 avril 2025 ;

Attendu que par décision en date du 10 avril 2026 notifiée le 10 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 avril 2026;

Attendu que par décision en date du 14/04/2026, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [N] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que, par requête en date du 07 Mai 2026 , reçue le 08 Mai 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Aux termes de l’article R743-2 du CESEDA, la préfet doit, à peine d’irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’une nouvelle porlongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.

En l’espèce, le conseil de Monsieur [V] [N] soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale faute de production des pièces relatives au placement à l’isolement de celui-ci qu’il considère être des pièces utiles au sens de l’article R743-2 du CESEDA.

A ce titre le registre versé mentionne bien que l’intéressé a fait l’objet d’un isolement sécuritaire du 19 avril 2026 à 18h45 au 20 avril 2026 à 14h50.

Toutefois cette décision de mise à l’écart relève du directeur du centre de rétention, la régularité de cette décision ne relèvant pas de l’appréciation du juge judiciaire.

Par conséquent les pièces relatives s à la mise à l’écart de Monsieur [V] [N] ne constituent pas des pièces utiles au sens de l’article R743-2 du CESEDA.

La requête en prolongation présentée par la Préfecture de l’Ain est donc recevable.

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de vingt-huit jours;

Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 07 Mai 2026 de PREFECTURE DE L’AIN et de prolonger la rétention de [V] [N] pour une durée supplémentaire de trente jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

REJETONS les moyens d'irrecevabilité ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’AIN à l'égard de [V] [N] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [V] [N] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [V] [N] au centre de rétention de LYON pour une durée de trente jours supplémentaires ;

INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

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