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TJ 69123, 9 mai 2026, RG 26/01532


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Date
09/05/2026
Numéro
26/01532
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a021ea6cdc6046d4765cfa0

Texte de la décision

4,630 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

Requête : N° RG 26/01532 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4FTJ
ORDONNANCE DE MAINTIEN

EN ZONE D’ATTENTE

Le 09 mai 2026 à

Nous, Marion COUVIDAT Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Léa SAADA, greffier

Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 2] en date du 05 mai 2026 notifié à l’intéressé le : 05 mai 2026 ;

Vu la requête en date du 08 Mai 2026 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
[L] [A] né 13 novembre 1987 en RUSSIE

Assisté de Mme [P] [K], interprète assermentée en langue russe et de son conseil Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, de permanence.

Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu la note d’audience en date de ce jour,

Attendu qu’ il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code précité que “le maintien en zone
d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour unea durée qui ne peut être supérieure à huit jours”

Attendu que la procédure versée établit que Monsieur [L] [A] a pu valablement exercer ses droits dans le cadre de son maintien en zone d’attente ;

Que par ailleurs sa demande d’asile formée à la frontière le 5 mai 2026 à 13h30 a été rejetée le 7 mai 2026 à 11h22 ;

Qu’il a émis le souhait d’interjeter appel de cette décision de rejet devant la tribunal admnistratif et a adressé cette demande et ses moyens aux services de la PAF par mails ; que ces mails et la procédure ont été adressés par les services de la PAF au greffe du Tribunal administratif le 7 mai à 18 heures ;

Qu’aucun retour du Tribunal administratif suite à cette transmission n’est justifié ;

Qu’un routing a été prévu sur un vol pour [Localité 3] le le 12 mai 2026 si nécessaire ;

Attendu qu’il résulte ainsi des éléments fournis par l’autorité administrative que l’intéressé ne peut être ni rapatrié ni admis sur le territoire national ;

Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande de prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de l’intéressé pour un délai maximum de 8 jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de [L] [A] à l’aéroport de [Localité 2] pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente.

Informons l’intéressé(e) qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat du commissaire de police de la police aux frontières (Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON)

NOTIFIONS la présente ordonnance à la PAF de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [L] [A], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [L] [A] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République , lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d’attente, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER

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