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TJ 69123, 11 mai 2026, RG 22/00170


Vérifier : TJ 69123, 11 mai 2026, RG 22/00170 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2026
Numéro
22/00170
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a021ed4cdc6046d4765d2ec

Texte de la décision

29,524 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

11 MAI 2026

Cécile WOESSNER, présidente
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 9 février 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 11 mai 2026 par le même magistrat

Madame [G] [X] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 22/00170 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WQ26

DEMANDERESSE

Madame [G] [X]
née le 10 Novembre 1959 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE,
ont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 3]
représenté par M. [B] [A], muni d’un pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[G] [X]
CPAM DU RHONE
2 copies certifiées conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [X] exerce la profession d'infirmière depuis 1981.

Elle a souscrit le 2 février 2021 une déclaration de maladie professionnelle relative à une "tendinopathie droite [...] fissure profonde du tendon susépineux. Enthésopathie".

Le certificat médical initial daté du 30 décembre 2020 faisait état des constatations médicales suivantes: "à droite tendinopathie aigue non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs : plus précisément fissure profonde du tendon sus épineux. Discrète enthésopathie d'insertion du sous épineux. IRM en attente".

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a diligenté une enquête au cours de laquelle elle a recueilli l'avis du médecin conseil, qui a considéré, après réception de l'IRM de l'épaule droite réalisée le 12 février 2021, que l'assurée présente la pathologie "coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante droite objectivée par IRM" répertoriée au tableau n°57 A des maladies professionnelles et a fixé la date de la première constatation médicale de la pathologie au 28 décembre 2020. Le service administratif a toutefois considéré que les conditions du tableau tenant à la liste limitative des travaux n'étaient pas remplies.

En application des dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes qui, aux termes de son avis du 25 août 2021, n'a pas retenu de lien direct entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle de l'assurée.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à l'assurée un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.

Le 8 décembre 2021, la commission de recours amiable a maintenu la décision de refus de prise en charge.

Par requête expédiée le 26 janvier 2022 et reçue au greffe le 27 janvier 2022, Madame [G] [X] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

L'affaire a été retenue à l'audience du 9 février 2026.

Madame [G] [X] a comparu en personne à l'audience. Aux termes de sa requête et de ses écritures déposées et soutenues à l'audience, elle sollicite l'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 9 décembre 2021, la reconnaissance de sa maladie professionnelle au titre du tableau 57 A, l'ouverture des droits afférents prévus par la législation en vigueur et l'indemnisation de ses arrêts de travail du 18 décembre 2020 au 31 décembre 2021 au titre de la législation professionnelle.
Elle ne maintient pas de demande dommages et intérêts.

Madame [X] soutient qu'elle a bien accompli dans son activité professionnelle des gestes particulièrement nocifs favorisant la pathologie, à savoir :
- lors de son travail à la Métropole de [Localité 1] durant 4 mois en 2017, elle faisait des visites à domicile et portait à l'épaule une sacoche en bandoulière avec un ordinateur et de la documentation, en empruntant des escaliers.
- pendant sa dernière année d'exercice, elle a travaillé en EHPAD, où elle tirait et poussait simultanément deux chariots Practidose, sur une durée moyenne 14 h par semaine, en circulant sur 3 étages ce qui nécessitait de soulever le chariot pour passer le palier du seuil de l'ascenseur, et en poussant avec l'épaule les portes équipées de grooms des Unités de Vie Protégées. Elle devait également dispatcher dans les boites personnelles des résidents les médicaments livrés, effectuer des manutentions de patients pour la réalisation de leurs pansements, porter à bout de bras les solutés de perfusion d'un litre pour les accrocher aux pieds de perfusion.
- pendant sa dernière année d'exercice, elle a travaillé en dialyse pendant un mois, au cours duquel elle intervenait sur plusieurs générateurs nécessitant le maintien de l'épaule en abduction, pour paramétrer les machines et connecter les cathéters. Elle devait également installer un pédalier sous les pieds des patients, par transfert à partir d'une table roulante jusque sur le lit, nécessitant un geste d'abduction du bras supérieur à 60°.
- lors de son travail en laboratoire d'analyses biologiques à partir du 11 mai 2020, elle a dû relever des personnes ayant fait des malaises, et surtout relever en force les jambières du fauteuil de prélèvement lors des prélèvements sur les enfants, dont la technique nécessitait que le parent soit assis sur le fauteuil et que l'enfant s'installe sur ses genoux avant qu'elle relève les jambières en contre-pression, ces gestes étant réalisés en abduction et sans support, avec un angle supérieur à 60°
Elle ajoute que la circulaire CIT 21/2011 invite à considérer que toute activité professionnelle réalisée par un salarié implique soit des gestes répétés, soit la tenues de postures, ce qui exclut un refus de prise en charge pour absence d'exposition.

Aux termes de ses conclusions déposées le 5 février 2026 et soutenues à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de désigner avant dire droit un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu'il se prononce sur le caractère professionnel de l'affection déclarée, de confirmer par suite la décision de refus de prise en charge, de rejeter la demande de dommages et intérêts et de débouter Madame [X] de l'ensemble de son recours.

Elle estime que compte-tenu des éléments recueillis auprès des employeurs de l'assurée, il n'est pas démontré que celle-ci effectuait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90 ° pendant au moins une heure par jour en cumulé, conformément aux prescriptions du tableau n°57 A, de sorte que la condition tenant au respect de la liste limitative des travaux n'est pas remplie et que la saisine du CRRMP était justifiée.
En réponse au moyen tiré de l'application de la circulaire CIT 21/2011, elle indique que ce texte n'instaure aucunement une prise en charge automatique.
En application de l'article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale, elle sollicite la désignation d'un second CRRMP.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.

Par courriels envoyés au greffe du pôle social le 19 février 2026, en cours de délibéré, visant expressément le dossier enregistré sous le numéro RG 22/00170, Madame [X] a adressé au tribunal une demande de reconnaissance de maladie professionnelle relevant du tableau 57 B pour une "épicondylite fissuraire modérée et hydarthrose du coude gauche", accompagnée de pièces annexes. Elle expose qu'elle a formé une déclaration de maladie professionnelle pour les atteintes à ses deux coudes, que le certificat médical visait bien une atteinte bilatérale et qu'elle a par ailleurs fourni une IRM, mais que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas pris en compte sa demande s'agissant de son coude gauche, malgré des relances de sa part.
Elle sollicite d'une part que lui soit précisée la manière de procéder devant cette carence, d'autre part que soit reconnue :
- la responsabilité pour faute de procédure de la caisse, pour le harcèlement administratif résultant de ses refus systématiques, et pour la perte de chance de bénéficier d'une reconnaissance de cette maladie,
- le manquement de la caisse au devoir d'instruction, tel que prévu par le code de la sécurité sociale,
- l'atteinte aux principes d'égalité, par un délai déraisonnable de réponse à ses demandes, sans justification,
- la pression psychologique qu'elle subit,
- l'évaluation du préjudice résultant de la perte de chance et son indemnisation par un pourcentage de son préjudice, lequel peut être chiffré :
- en retard d'indemnités journalières différentes entre un arrêt maladie classique et une maladie professionnelle

- en perte de rente
- en frais médicaux non remboursés à 100%
- en préjudice moral (stress, anxiété, pression administrative) alors qu'elle était déjà fragilisée.
Elle sollicite en outre que cette demande soit examinée lors du renvoi du 11 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la note en délibéré

Il résulte de l'article 445 du Code de procédure civile que les parties ne peuvent, après la clôture des débats, déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est à la demande du président ayant sollicité des explications de droit ou de fait.

Par ailleurs en application de l'article R 142-10-1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.

En l'espèce, le président n'ayant pas sollicité ni autorisé la production d'une note ou de pièces en cours de délibéré, les écrits et pièces adressés par Madame [X] par courriels du 19 février 2026 seront déclarés irrecevables.

Il sera rappelé qu'il appartient à Madame [X], si elle entend saisir le tribunal de demandes relatives à une maladie professionnelle "épicondylite fissuraire modérée et hydarthrose du coude gauche" de déposer une requête au greffe ou de l'adresser par lettre recommandée avec avis de réception, conformément à l'article R 142-10-1 susvisé.

Sur le fond

Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles visés à l'article L 461-2 du même code et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.

Pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, trois conditions cumulatives doivent être réunies:
- la maladie doit figurer dans un tableau des maladies professionnelles,
- le délai de prise en charge prévu par le tableau doit être respecté,
- l'exposition à une liste de travaux limitativement énumérés, éventuellement durant une certaine durée, doit être démontrée.

Une circulaire, qui n'a pas de caractère normatif, ne peut remettre en cause les conditions du tableau des maladies professionnelles définies par décret, ni les conditions d'application de la présomption prévues par la loi.

En application de l'article L 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Dans ce cas, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur l'origine professionnelle de la maladie après avoir recueilli l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s'impose à elle.

Le tribunal, saisi d'un différend portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéa de l'article L 461-1 précité, doit recueillir l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application de l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale.

Le tableau n°57 A des maladies professionnelles vise la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM. Il prévoit, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, les "travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé", ainsi qu'un délai de prise en charge d'un an sous réserve d'une durée d'exposition d'un an.

En l'espèce il n'est pas contesté que Madame [X] présente la pathologie prévue au tableau et que la condition tenant du délai de prise en charge est remplie.
S'agissant de la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a diligenté une enquête administrative portant sur les emplois occupés par Madame [X] sur la période d'exposition au risque. Au terme de cette enquête, elle considère que si Madame [X] a bien, en tant qu'infirmière, occupé des postes sollicitant les membres supérieurs, ses déclarations selon lesquelles elle aurait effectué quotidiennement dans l'ensemble de ses activités des travaux comportant des postures avec le bras droit décollé du corps, sans soutien, d'au moins 60° plus de 2 h par jour ou 90° plus d'une heure par jour ne sont pas corroborés par les employeurs dans leurs réponses aux questionnaires, à l'exception de l'Association [1] où l'assurée a travaillé du 11 février au 7 mars 2019.

Madame [X] est droitière.
L'exposition au risque a été évaluée du 7 juillet 2018 au 18 décembre 2020, date du dernier jour de travail.

- du 02/07/18 au 25/07/2018, Madame [X] a travaillé auprès de la société [2], où elle n'évoque pas d'exposition au risque.

- du 07/11/18 au 21/12/18, elle a travaillé auprès de la commune de [Localité 4], à hauteur de 11h par semaine sur 5 jours, et assurait le suivi médical des enfants, la participation à l'élaboration du projet pédagogique et la prévention auprès des familles.
Selon les éléments produits au dossier, Madame [X] n'a pas invoqué d'exposition au risque dans ce poste. L'employeur ne décrit aucun geste en abduction.

- du 15/10/18 au 20/12/18, Madame [X] a travaillé à l'EHPAD [Etablissement 1] en qualité d'infirmière accueil de jour. Elle était selon l'employeur chargée de tâches administratives, sans postures contraignantes ni port de charge. Selon les éléments produits au dossier, Madame [X] n'a pas invoqué d'exposition au risque dans ce poste.

- du 13/11/18 au 08/01/19, Madame [X] a travaillé auprès de l'association [3] à hauteur de 17 h par semaine sur 3 jours, et assurait l'organisation du suivi médical et infirmier des enfants, la gestion des commandes et la surveillance et le respect des normes. Elle ajoute qu'en raison du manque de personnel, elle changeait les enfants, aidait aux repas, entretenait le linge et rangeait les commandes.
L'employeur évalue à moins d'une heure par jour et moins d'un jour par semaine l'exposition à des travaux comportant des postures du bras droit décollé du corps sans soutien d'au moins 60° ou 90°.
Au vu des tâches confiées et du volume horaire hebdomadaire, et même à admettre un soutien ponctuel dans la prise en charge des enfants, il ne peut être retenu sur cette période la réalisation de mouvements du bras droit en abduction sans soutien, avec un angle de 60° pendant deux heures par jour ou 90° pendant une heure par jour en cumulé.

- du 11/02/19 au 07/03/19, Madame [X] a travaillé auprès de l'association [1] en qualité d'infirmière de soins à domicile, ce pendant 24 jours. Madame [X] et son employeur s'accordent sur le fait qu'elle effectuait quotidiennement des mouvements en abduction sans soutien avec un angle de 60° pendant deux heures par jour ou 90° pendant une heure par jour en cumulé. L'exposition au risque peut donc être retenue sur cette période.

- du 13/03/19 au 22/03/19, l'assurée déclare avoir été missionnée par la société [4] pour travailler au sein du laboratoire [5], en qualité d'infirmière prélèvements sanguins. Elle estime avoir réalisé les travaux limitativement visés au tableau lors des prélèvements et du rangement des cartons de consommables sur des étagères en hauteur. L'employeur n'a pas répondu au questionnaire. A défaut d'autre précision, les éléments fournis sont insuffisants pour caractériser la réalisation de mouvements du bras droit en abduction sans soutien, avec un angle de 60° pendant deux heures par jour ou 90° pendant une heure par jour en cumulé.

- du 25/03/19 au 14/05/19, l'assurée a travaillé auprès de la société [6], en qualité d'infirmière préleveuse en laboratoire. Elle estime avoir réalisé les travaux limitativement visés au tableau lors des prélèvements et du rangement des cartons de consommables sur des étagères en hauteur. L'employeur n'a pas répondu au questionnaire.
A défaut d'autre précision, les éléments fournis sont insuffisants pour caractériser la réalisation de mouvements du bras droit en abduction sans soutien, avec un angle de 60° pendant deux heures par jour ou 90° pendant une heure par jour en cumulé.

- du 15/05/19 au 13/08/19, l'assurée a travaillé auprès de la société [7]/[8] en qualité d'infirmière préleveuse en laboratoire et à domicile. Elle estime avoir réalisé les gestes visés au tableau lors des prélèvements sanguins, du scannage des colis sur paillasse haute, et du pivotement du fauteuil de prélèvement.
L'employeur n'a pas répondu au questionnaire et les élément fournis sont insuffisamment précis pour caractériser une exposition quotidienne aux angles et durées requis.

- du 03/08/19 au 08/10/19, Madame [X] a travaillé en qualité d'infirmière référence à l'EHPAD [Localité 5] DES SOURCES. Elle fait état de déplacements de chariots qu'elle devait soulever pour passer les seuils d'ascenseur, et de passages de portes qu'elle devait retenir avec l'épaule. Ces gestes ne correspondent cependant pas à ceux limitativement visés au tableau.
Elle invoque également les manutentions de patients pour la réalisation de certains pansements, ainsi que pour les toilettes et réfections de lit réalisés en soutien de l'équipe aide-soignante. Elle ajoute qu'elle devait porter à bout de bras des solutés de perfusion pour les accrocher aux pieds de perfusion, et accrocher et décrocher des piluliers de médicaments positionnés en hauteur.
L'employeur n'a pas répondu au questionnaire.
Si les travaux décrits par Madame [X] sont susceptibles d'entraîner des mouvements du bras droit en abduction sans soutien, avec un angle de 60° voire 90°, aucun élément ne permet d'évaluer la durée quotidienne cumulée de ces travaux, étant précisé que tout pansement ne nécessite pas une manutention du patient et que le soutien apporté au personnel aide-soignant en sous-effectif est nécessairement ponctuel.
L'exposition au risque dans les conditions du tableau ne sera pas retenue sur cette période.

- du 31/10/19 au 29/11/19, l'assurée déclare avoir été missionnée par la société [4] pour travailler au sein de la maison d'accueil spécialisée [M], où elle indique avoir pris en charge des patients polyhandicapés et avoir réalisé les travaux limitativement visés au tableau lors des gestes de contention pour les prélèvements, lors des rangements dans des stocks en hauteur et lors de la traction et mobilisation du chariot de médicaments avec passage de porte.
L'employeur n'a pas répondu au questionnaire.
A défaut d'autre précision notamment sur la durée quotidienne d'exposition, les éléments fournis sont insuffisants pour caractériser la réalisation de mouvements du bras droit en abduction sans soutien, avec un angle de 60° pendant deux heures par jour ou 90° pendant une heure par jour en cumulé.

- du 02/12/19 au 19/12/19, Madame a travaillé en qualité d'infirmière en gériatrie au sein de l'ACCPA.
Madame [X] a fait état dans le cadre de l'enquête de la réalisation de soins et de toilettes des patients comportant des postures avec le bras droit décollé du corps aux conditions du tableau. L'employeur indique que l'assurée poussait un chariot de distribution des médicaments sur des temps limités avec une amplitude des bras de moins de 90°, et réalisait des soins infirmiers tels que pansements ou pause de perfusion. Il mentionne également une aide éventuelle à la manutention des résidents lors des soins infirmiers ou des déplacements de résidents. Il évalue l'exposition à des travaux comportant des postures du bras droit en abduction sans soutien avec un angle d'au moins 60° à une durée cumulée de 1 à 2 h par jour, entre 1 et 3 jours par semaine, et avec un angle d'au moins 90° à moins d'une heure par jour moins d'un jour par semaine, dans ce dernier cas pour récupérer du matériel sur des étagères.
Dès lors que la poussée d'un chariot ne comporte pas de mouvement du bras en abduction sans soutien, et que les déclarations de l'employeur sur la durée limitée de l'exposition lors des soins et toilettes ne sont pas contredites par Madame [X], l'exposition au risque dans les conditions du tableau ne sera pas retenue sur cette période.

- du 20/12/19 au 19/01/20, Madame [X] a travaillé à l'EHAPD LES LANDIERS en qualité d'infirmière gériatrique, à hauteur de 17h30 par semaine.
Madame [X] a fait état dans le cadre de l'enquête de la réalisation de soins et de toilettes des patients comportant des postures avec le bras droit décollé du corps aux conditions du tableau.
L'employeur estime qu'elle n'était pas exposée à de telles postures de manière quotidienne.
Les éléments fournis sont insuffisants pour caractériser la réalisation de mouvements du bras droit en abduction sans soutien, avec un angle de 60° pendant deux heures par jour ou 90° pendant une heure par jour en cumulé.

- du 01/02/20 au 24/03/20, l'assurée a travaillé au Centre Associatif [Etablissement 2], en qualité d'infirmière d'hémodialyse. Elle estime avoir effectué quotidiennement les gestes visés au tableau lors des réglages sur l'écran et de la manutention des pédaliers positionnés sur le lit des patients pendant les séances.
L'employeur indique, dans sa réponse au questionnaire, qu'elle était chargée du bon déroulement d'une séance d'hémodialyse et oeuvrait à la qualité des soins, et qu'elle n'effectuait pas de mouvements en abduction.
Madame [X] produit une photographie du pédalier sur un lit, cependant il n'est pas démontré que le port et l'installation de cet équipement impliquait un mouvement du bras en abduction sans soutien selon l'angle requis. Elle produit également la photographie d'un générateur de dialyse attestant que l'écran tactile se trouve à hauteur des yeux, et donc que le travail sur cet écran implique un mouvement du bras droit en abduction sans soutien, avec un angle égal ou supérieur à 60°, voire 90°. Toutefois Madame [X] n'apporte pas de précision sur la nature et la durée de ses intervention sur cet écran, permettant d'apprécier la durée cumulée de ces gestes sur une journée de travail.
L'exposition au risque dans les conditions du tableau ne sera pas retenue sur cette période.

- du 11/03/20 au 30/09/20, Madame [X] a travaillé au sein de la société [9] en qualité d'infirmière prélèvement, notamment COVID. Du 26/10/20 au 18/12/20, date du dernier jour de travail, elle a occupé les mêmes fonctions auprès de la société [10].
Elle estime avoir effectué quotidiennement les gestes visés au tableau lors des prélèvements naso-pharyngés. Elle évoque 70 prélèvements en moyenne par jour au sein de la société [9], qui n'a pas répondu au questionnaire. La société [10] évoque entre 20 et 40 prélèvements par jour sur 5 heures de travail. Elle indique que les prises de sang, réalisées en position assise, impliquent un geste du bras en abduction d'au moins 60°, d'une durée de quelques secondes par prise de sang, et évalue à moins d'une heure par jour en cumulé la durée d'exposition à cette contrainte posturale.
S'agissant des prélèvements naso-pharyngés, bien qu'ils ne soient pas mentionnés par la société [10], il peut être retenu que même réalisés en position debout, ces travaux peuvent entraîner pour le préleveur un mouvement du bras droit en abduction et sans soutien pouvant atteindre 60°. Ils n'impliquent pas d'angulation à 90°. Toutefois au regard du nombre de prélèvements allégués et de la durée des prélèvements, il ne peut être retenu une posture en abduction avec un angle d'au moins 60 ° pendant deux heures par jour en cumulé.

Madame [X] indique également qu'elle devait, plusieurs fois par jour, relever en force les jambières du fauteuil de prélèvement lors des prélèvements sur les enfants. Elle procède toutefois par voie d'affirmation lorsqu’elle indique que ce geste était réalisé en abduction, sans soutien, avec un angle d'au moins 60°. Elle n'apporte en outre aucun élément permettant d'apprécier la durée cumulée de cette exposition.
L'exposition au risque dans les conditions du tableau ne sera pas retenue sur ces deux périodes.

Au regard de ces éléments, il apparaît que les conditions du tableau n° 57 A, à savoir des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé, avec une durée d'exposition d'un an, ne sont pas remplies.

C'est donc à bon droit que la caisse a fait application de l'article L 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale et a sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Auvergne Rhône-Alpes, lequel a rendu un avis défavorable à la prise en charge le 25 août 2021, motivé en ces termes :
"Le comité est interrogé sur le dossier d'une femme de 61 ans, droitière, qui présente une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite constatée le 28 décembre 2020 et confirmée par IRM.
Elle travaille comme infirmière depuis 1981 dans différentes structures, en dernier lieu, en 2020, dans des laboratoires d'analyses médicales pour réaliser des prélèvements dans le cadre de l'épidémie de Covid.
L'étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l'épaule droite en termes de répétitivité, amplitude ou résistance.
Le comité a pris connaissance de l'avis de l'employeur, du médecin-conseil et a entendu l'ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle".

Cet avis du comité régional s'imposait à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, qui a refusé la prise en charge.

Avant de statuer sur le différend portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie, le tribunal est tenu de recueillir l'avis d'un autre comité régional en application de l'articles R 142-17-2 du code de la sécurité sociale.

Ce n'est qu'à l'issue de cette mesure d'instruction, que le tribunal est tenu d'ordonner, que la demande de prise en charge formée par Madame [X] pourra être examinée.

En conséquence, le tribunal désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence Alpes - Côte d'Azur Corse, afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de l'assurée.

Il appartiendra à l'assurée de faire parvenir au comité désigné dans les plus brefs délais l'ensemble des éléments médicaux et autres pièces justificatives en sa possession et à la caisse primaire d'assurance maladie de transmettre tous documents en sa possession, notamment les éléments recueillis lors de l'enquête administrative.

Il est sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement mixte, contradictoire et rendu en premier ressort,

Déclare irrecevables les écrits et pièces adressés par Madame [G] [X] par courriels du 19 février 2026,

Dit que les conditions administratives du tableau n°57 A ne sont pas remplies,

Avant dire droit sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle,

Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur afin qu'il donne son avis et dise, après examen des documents d'enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par Madame [G] [X] et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, si la maladie déclarée par celle-ci a pu être directement causée par son travail habituel,

Invite les parties à communiquer sans délai l'ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné :

Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles PACA - CORSE
[Adresse 2]
[Localité 6]

Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l'avis dudit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties,

Sursoit à statuer sur les autres demandes,

Réserve les dépens,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 mai 2026 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.