TJ 69123, 11 mai 2026, RG 22/00171
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
11 MAI 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 9 février 2026
jugement avant dire-droit, contradictoire, rendu en premier ressort, le 11 mai 2026 par le même magistrat
Madame [N] [O] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 22/00171 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WQ3A
DEMANDERESSE
Madame [N] [O]
née le 10 Novembre 1959 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 3]
représenté par M. [H] [S], muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[N] [O]
CPAM DU RHONE
2 copies certifiées conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [O] exerce la profession d'infirmière depuis 1981.
Elle a souscrit le 2 février 2021 une déclaration de maladie professionnelle relative à une "lombalgie surtout à droite avec cruralgie droite intermittente".
Le certificat médical initial daté du 30 décembre 2020 faisait état des constatations médicales suivantes: "lombalgies bilatérales. Discarthrose et déformation scoliotique lombaire. IRM demandé recherche hernie discale".
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a diligenté une enquête au cours de laquelle elle a recueilli l'avis du médecin conseil, qui a considéré, après réception de l'IRM du rachis lombaire réalisée le 6 février 2021, que l'assurée présente la pathologie "sciatique par hernie discale L4-L5" répertoriée au tableau n°98 des maladies professionnelles et a fixé la date de la première constatation médicale de la pathologie au 28 décembre 2020. Le service administratif a toutefois considéré que les conditions du tableau tenant à la liste limitative des travaux n'étaient pas remplies.
En application des dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes qui, aux termes de son avis du 25 août 2021, n'a pas retenu de lien direct entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle de l'assurée.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à l'assurée un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Le 8 décembre 2021, la commission de recours amiable a maintenu la décision de refus de prise en charge.
Par requête reçue au greffe le 27 janvier 2022, Madame [N] [O] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L'affaire a été retenue à l'audience du 9 février 2026.
Madame [N] [O] a comparu en personne à l'audience. Aux termes de sa requête et de ses écritures déposées et soutenues à l'audience, elle sollicite l'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 9 décembre 2021, la reconnaissance de sa maladie professionnelle au titre du tableau 98, l'ouverture des droits afférents prévus par la législation en vigueur et l'indemnisation de ses arrêts de travail du 18 décembre 2020 au 31 décembre 2021 au titre de la législation professionnelle.
Elle ne maintient pas de demande dommages et intérêts.
Madame [O] soutient que son exercice professionnel pendant l'ensemble de sa carrière a favorisé la survenance de sa pathologie, et estime donc qu'il existe un lien direct entre sa maladie professionnelle et son activité. Elle indique que :
- elle a été fonctionnaire hospitalier de 1981 à 1982 et de 1991 à 1994, soit pendant 5 années au cours desquelles elle a effectué beaucoup de manutentions.
- elle a été infirmière à domicile entre 1986 et 1989, soit pendant trois années au cours desquelles elle a réalisé beaucoup de nursing, de lever et de recoucher des malades en fin de vie.
- elle a effectué des remplacements en EHPAD, impliquant beaucoup de manutention en l'absence d'aide-soignant disponible pour les pansements effectués en décubitus latéral, et pour porter les jambes de patients lors des pancements d'ulcères. Elle devait également pousser des chariots Practidose en circulant sur 3 étages ce qui nécessitait de soulever le chariot pour passer le palier du seuil de l'ascenseur, et de pousser les portes équipées de grooms des Unités de Vie Protégées. Elle devait également ranger de grands bacs de pharmacie.
- elle a travaillé en dialyse, où elle devait installer un pédalier sous les pieds des patients, par transfert à partir d'une table roulante jusque sur le lit, pédalier très lourd qu'elle devait porter dans ses bras.
- lors de son travail en laboratoire d'analyses biologiques, elle a dû relever des personnes ayant fait des malaises, et relever en force les jambières du fauteuil de prélèvement lors des prélèvements COVID sur les enfants, dont la technique nécessitait que le parent soit assis sur le fauteuil et que l'enfant s'installe sur ses genoux avant qu'elle relève les jambières.
Aux termes de ses conclusions déposées le 5 février 2026 et soutenues à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de désigner avant dire droit un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu'il se prononce sur le caractère professionnel de l'affection déclarée, de confirmer par suite la décision de refus de prise en charge, de rejeter la demande de dommages et intérêts et de débouter Madame [O] de l'ensemble de son recours.
Elle indique qu'aux termes de l'enquête réalisée, il est apparu que la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue au tableau n'était pas remplie, et que la saisine du CRRMP était justifiée.
En application de l'article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale, elle sollicite la désignation d'un second CRRMP.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles visés à l'article L 461-2 du même code et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, trois conditions cumulatives doivent être réunies:
- la maladie doit figurer dans un tableau des maladies professionnelles,
- le délai de prise en charge prévu par le tableau doit être respecté,
- l'exposition à une liste de travaux limitativement énumérés, éventuellement durant une certaine durée, doit être démontrée.
En application de l'article L 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur l'origine professionnelle de la maladie après avoir recueilli l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s'impose à elle.
Le tribunal, saisi d'un différend portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéa de l'article L 461-1 précité, doit recueillir l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application de l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Le tableau n°98 des maladies professionnelles vise la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Il prévoit, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, les "travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués [...] dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ", ainsi qu'un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [O] présente la pathologie prévue au tableau et que la condition tenant du délai de prise en charge est remplie.
S'agissant de la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a diligenté une enquête administrative portant sur les emplois occupés par Madame [O] depuis 2011. Au terme de cette enquête, elle considère que Madame [O] a, en tant qu'infirmière, occupé des postes sollicitant ses membres supérieurs et son dos.
Elle estime toutefois que les déclarations de l'assurée selon lesquelles elle aurait effectué quotidiennement des travaux de manutention manuelle ne sont pas corroborées par les employeurs dans leurs réponses aux questionnaires.
C'est dans ces conditions que la caisse a fait application de l'article L 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale et a sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Auvergne Rhône-Alpes, lequel a rendu un avis défavorable à la prise en charge le 25 août 2021, motivé en ces termes :
"Le comité est interrogé sur le dossier d'une femme de 61 ans qui présente une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante constatée le 28.12.2020 et confirmée par IRM.
Elle travaille comme infirmière depuis 1981 dans différentes structures, en dernier lieu, en 2020, dans des laboratoires d'analyses médicales pour réaliser des prélèvements dans le cadre de l'épidémie de Covid.
L'étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition à de la manutention manuelle habituelle de charges de niveau lésionnel ou à d'autres contraintes exercées sur le rachis lombaire permettant d'expliquer la survenue de la maladie.
Le comité a pris connaissance de l'avis de l'employeur, du médecin-conseil, du médecin du travail et a entendu l'ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle".
Cet avis du comité régional s'imposait à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, qui a refusé la prise en charge.
Madame [O] conteste cet avis, estimant que sa maladie présente bien un lien direct avec son activité professionnelle, au motif qu'elle a été soumis à des contraintes posturales sollicitant son dos sur l'ensemble de sa carrière.
Avant de statuer sur le différend portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie, le tribunal est tenu de recueillir l'avis d'un autre comité régional en application de l'articles R 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Ce n'est qu'à l'issue de cette mesure d'instruction, que le tribunal est tenu d'ordonner, que la demande de prise en charge formée par Madame [O] pourra être examinée.
En conséquence, le tribunal désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence Alpes - Côte d'Azur Corse, afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de l'assurée.
Il appartiendra à l'assurée de faire parvenir au comité désigné dans les plus brefs délais l'ensemble des éléments médicaux et autres pièces justificatives en sa possession et à la caisse primaire d'assurance maladie de transmettre tous documents en sa possession, notamment les éléments recueillis lors de l'enquête administrative.
Il est sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit,
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur afin qu'il donne son avis et dise, après examen des documents d'enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par Madame [N] [O] et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, si la maladie déclarée par celle-ci a pu être directement causée par son travail habituel,
Invite les parties à communiquer sans délai l'ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné :
Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles PACA - CORSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l'avis dudit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties,
Sursoit à statuer sur les autres demandes,
Réserve les dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 mai 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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