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TJ 69123, 29 avr. 2026, RG 24/07550


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Date
29/04/2026
Numéro
24/07550
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch.. Cabinet 11
Type
other
Id
6a021f5acdc6046d4765dd5c

Texte de la décision

2,218 caractères

DATE DU JUGEMENT:
29 Avril 2026

RG N° RG 24/07550 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKKV / 2ème Ch.. Cabinet 11

MINUTE N°

AFFAIRE
[L] [H] épouse [X]
C /
[J] [Q] [X]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06/01/2026 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [L] [H] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Léane FRUITIER-ZOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3671

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [Q] [X]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]

défaillant

ENVOI 1grosse, 1expédition LE :

Me Léane FRUITIER-ZOZ, vestiaire : 3671

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, le juge aux affaires familiales,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 8 octobre 2024 par Madame [L] [H] ;

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 3 mars 2025 ;

DÉBOUTE Madame [L] [H] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [J] [X] ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal formée à titre subsidiaire par Madame [L] [H] ;

CONDAMNE Madame [L] [H] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue,

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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