TJ 75056, 7 mai 2026, RG 25/06734
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Clémentine SOULIE, S.A.S. [P]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/06734 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBT44
N° MINUTE : 9/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 07 mai 2026
DEMANDEURS
Madame [B], [Z] [Q] épouse [C] [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clémentine SOULIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0895
Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Clémentine SOULIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0895
DÉFENDERESSE
S.A.S. [P], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2026 par Brice REVENEY, Juge assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 07 mai 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/06734 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBT44
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [C] [A] et M. [J] [K] ont loué un camion de déménagement sur la plate-forme [P] pour un prix de 68 € qu'ils ont enlevé et restitué le 19 juin 2024.
Le 28 juin, la plate-forme [P] les a informés que la caution de 500 € leur avait été restituée.
Cependant, par opérations successives des 24 juin et 8 juillet 2024, Mme [B] [C] [A] s'est vue prélever les sommes de 500 €, 40 € et 600 € au motif que la portière du camion avait été endommagée.
Par mise en demeure du 25 novembre 2025, Mme [B] [C] [A] et M. [J] [K] ont demandé la restitution du surcoût.
Un PV de conciliation en date du 26/11/2025 fait état d'un échec.
Par acte extrajudiciaire en date du 2 décembre 2025, Mme [B] [C] [A] et M. [J] [K] ont assigné la SAS [P] devant le Pole de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Ils demandent au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, outre le débouté du défendeur, sa condamnation à leur verser la somme de :
-1634, 20 € au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15/11/2025,
- 1500 € de frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Les demandeurs relèvent que la SAS [P] justifie sa créance en produisant une photo de début de location le 19 juin à 9 H et une photo de début de la location suivante le 21 février à 21h45, témoignant effectivement d'un choc sur la portière pendant ce laps de temps, soit 48 heures pendant lesquelles un tiers a pu endommager le véhicule, étant précisé que l'emplacement de stationnement sur la voie publique avait changé.
Les demandeurs attirent l'attention du tribunal sur le courriel rassurant de [P] en date du 28 juin alors que les prélèvements litigieux avaient été opérés le 24 juin.
Ils chiffrent ainsi leur préjudice : 1140 € de sommes prélevées + 480 € d'honoraires d'avocat pour mise en demeure de la SAS [P] + 14.80 € de lettres recommandées.
Dans ses écritures envoyées le 17 février 2026, la SAS [P] demande le débouté des demandeurs et leur condamnation aux dépens.
La SAS [P] se prévaut des stipulations de restitution des CGU de la plate-forme auxquelles ont adhéré les demandeurs.
Elle indique que le dommage est chiffré à 1660,51 € HT, soit une franchise de 1100 € facturée aux locataires + 40 € de frais de dossier.
La SAS [P] nie que le véhicule ait été déplacé entre le 18 et le 21 juin et relève que les clichés basculés sur la plate-forme démontrent une omission ciblée de la zone litigieuse à l'issue de la location. Elle précise que le dommage a été signalé par le propriétaire cinq heures après le stationnement, ce délai bref excluant l'intervention d'un tiers et la comparaison des clichés demandeurs : propriétaires démontrant une immobilisation stricte du véhicule entre les deux locations.
A l'audience du 25 février 2026, le conseil de Mme [B] [C] [A] et M. [J] [K] a repris ses écritures
Régulièrement assignée à personne morale, la SAS [P] n'a pas comparu, conformément aux termes de son courrier du 17 février 2026.
Le délibéré a été fixé au 7 mai 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
I. Sur la demande principale
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1217 ajoute que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation de même que réclamer des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du débiteur.
En application des articles 1231-1 et suivants du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après : le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.
En l'espèce, les pièces contractuelles versées au débat montrent que M. [J] [K] a réservé un camion de déménagement Peugeot Boxer immatriculé CF 933KX sur la plate-forme [P] en vue d'une location le 19 juin entre 9h et 18h pour un prix de 68 € versé par Mme [B] [C] [A], dont il a usé dès 9 h et qu'il a restitué à 16h41 le 19 juin 2024.
Les conditions annexes du contrat (pièce 1) ne sont pas discutées : franchise de 1100 €, caution de 500 €, frais de dossier de 40 €.
Le propriétaire a relevé le 19 juin 2024 à 22h15 la présence de rayures sur la porte latérale du camion, ajoutant qu'une trace montrait qu'une tentative de nettoyage avait échoué - s'agissant des rayures et de leur réalité, le cliché produit est irréfutable et non contesté par les demandeurs.
La plate-forme [P] a donc opéré trois prélèvements successifs des sommes de 500 € (caution) , 40 € (frais de dossier) et 600 € (solde de la franchise) les 24 juin et 8 juillet 2024, alors qu'un courriel en date du 28 juin informera Mme [B] [C] [A] de la restitution à venir de sa caution - ce qui, postérieur aux prélèvements, est sans conséquence aucune.
Les demandeurs relèvent une durée de 48h entre la fin de location le 19 juin et le début de la location suivante le 21 février à 21h45, temps pendant lequel un tiers a pu endommager le véhicule.
Cet argument est contrecarré par la déclaration de dommages horodatée du propriétaire cinq heures trente seulement après l'immobilisation du camion.
Par ailleurs, dix photos d'inspection étant requises par le site lors de l'enlèvement et lors de la restitution du véhicule afin de détailler, angle après angle, l'état exhaustif du véhicule avant et après la location, les demandeurs indiquent que l'emplacement de stationnement sur la voie publique a changé entre les deux locations, ce que rien n'étaye, le cliché large du 21/06 au point de départ du véhicule ne pouvant être évidemment comparé au cliché serré et à 90 degrés du 19/06 à un tout autre point de départ (pièce 5) tandis que l'angle des photos de fin de location au 19/06 , à 180 degrés de l'autre, ne permet pas davantage une comparaison.
Il ressort au contraire de la comparaison entre les clichés de restitution du 19/06 à 16h41 et le cliché du propriétaire à 22h15 que l'emplacement au sol du véhicule est des plus similaires (le T de PAYANT étant au même endroit sur le bitume sur les deux clichés nonobstant la différence de perspective). Dès lors cette immobilité se combine mal avec une rayure pratiquée, selon l'expertise, " sur un corps fixe ",
ce dénotant logiquement un mouvement du camion.
Enfin, le fait que les demandeurs se soient abstenus de prendre la photo arrière gauche lors de la restitution du véhicule, alors qu'ils l'avaient scrupuleusement fait lors de son enlèvement le matin, et qu'ils se soient contentés d'une photo du côté gauche tronquée à la limite des rayures, ne plaide pas en faveur de leur bonne foi.
Au vu de ces éléments, la SAS [P] était donc fondée à conclure que Mme [B] [C] [A] et M. [J] [K] étaient responsables des dégâts occasionnés au véhicule et à en facturer la franchise de 1140 € conformément au contrat et aux conditions générales d'utilisation du site, étant précisé que le rapport d'expertise en date du 02/0/2024 concernant le même véhicule a été fourni aux débats pour son montant de 1660, 51 € HT.
En conséquence, les demandes de Mme [B] [C] [A] et M. [J] [K] seront rejetées, en ce compris celle relatives aux frais de l'avocat sollicité.
II. Sur les demandes accessoires
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l'espèce, Mme [B] [C] [A] et M. [J] [K], partie succombante, seront solidairement condamnés aux dépens.
La SAS [P] n'a pas fait de demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
DÉBOUTE Mme [B] [C] [A] et M. [J] [K] de l'intégralité de leurs demandes,
CONDAMNE solidairement Mme [B] [C] [A] et M. [J] [K] aux entiers dépens.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La greffière Le juge
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