TJ 75056, 11 mai 2026, RG 25/04867
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : SAS [U]
Copie exécutoire délivrée
à : Me DEPOIX
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04867 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA3PL
N° MINUTE : 3/2026
JUGEMENT
rendu le lundi 11 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Q]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représenté par Me Marine DEPOIX, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #C0673
DÉFENDERESSE
S.A.S. [U]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique,
assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 mai 2026 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 11 mai 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/04867 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA3PL
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 janvier 2025, Monsieur [Y] [Q] a conclu un contrat de vente auprès de la SAS [U] (ci-après la société [U]) pour l’acquisition d’un véhicule de type fourgon de la marque IVECO modèle [Immatriculation 1], immatriculé [Immatriculation 2], d’un montant de 2 700 euros.
Le 29 janvier 2025, Monsieur [Y] [Q] a mis en demeure la société [U] en annulation de la vente suite à des anomalies constatées sur le véhicule le lendemain de l’acquisition. Ce courrier n’a pas reçu de suite favorable.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 septembre 2025, Monsieur [Y] [Q] a fait assigner la société [U] devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, en vue de la résolution de la vente.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mars 2026.
A l’audience, Monsieur [Y] [Q], représenté par son conseil, a maintenu les demandes de son acte introductif d’instance, à savoir :
- A titre principal, prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule et en conséquence :
- Condamner la société [U] à la restitution du prix, soit 2 700 euros,
- Condamner la société [U] à venir récupérer le véhicule à ses frais, assorti d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 1 mois, et à l’issue de ce délai, l’autoriser à mettre le véhicule au rebus aux frais de la société [U],
- Condamner la société [U] à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 2 580 euros,
- A titre subsidiaire, ordonner une expertise du véhicule objet du litige,
- Condamner la société [U] aux dépens,
- Condamner la société [U] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en résolution et aux visas des articles 1641, 1642 et 1644 du code civil, Monsieur [Y] [Q] invoque la garantie des vices cachés en vue d’une restitution du véhicule et son remboursement. Pour ce faire, il explique que les défauts ont été constatés quelques jours après la vente par un contrôleur technique et qu’ils ont été analysés en expertise comme rendant impossible l’utilisation du véhicule en toute sécurité pour ses passagers et les usagers de la route. Sur la base de cette expertise, le demandeur indique que le véhicule n’est pas économiquement réparable, que le vice était caché au moment de la vente car le désordre ne pouvait être décelé par un profane, que ce vice préexistait au moment de la vente et que la société [U] a tenté de le masquer.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, Monsieur [Y] [Q] argue qu’il a été dans l’impossibilité d’utiliser le véhicule à hauteur de 12 euros par jour, soit 215 jours x 12 euros pour un total de 2 580 euros, et qu’il a été dans l’impossibilité de faire une nouvelle acquisition puisque la somme destinée à cet achat était mobilisée par cette dépense.
S’agissant de la demande subsidiaire, Monsieur [Y] [Q] sollicite une expertise judiciaire pour expertiser le véhicule.
Bien que régulièrement assignée à étude, la société [U] n’a pas été représentée à l’audience du 23 mars 2026, ni n’a fait connaître les motifs de son absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 mai 2026.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il découle de ces dispositions que pour que la garantie du vendeur pour vice caché soit admise, l’acheteur doit prouver que le vice est inhérent à la chose, qu’il est rédhibitoire c’est-à-dire qu’il compromet l’usage normal de la chose, qu’il est non apparent et non connu de l’acheteur, et enfin que le vice est antérieur à la vente ou plus exactement au transfert des risques.
En l’espèce, sur l’aspect rédhibitoire des vices, il ressort de l’expertise amiable du 10 avril 2025 que le véhicule est affecté « d’un taux de corrosion extrêmement important ne permettant pas une utilisation sécuritaire du véhicule ». De plus, cette expertise est corroborée par un contrôle technique du 30 janvier 2025, soit 6 jours seulement après la conclusion du contrat de vente, qui décrit 17 anomalies, touchant à la sécurité de la conduite véhicule, dont également la présence de corrosion excessive : « état général du châssis : corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage » ; « fixation de la cabine et de la carrosserie : corrosion excessive aux points de fixation sur les caisses autoporteuses ». Il est, dans ces conditions, établi que le véhicule présente des défauts qui compromettent l’usage normal de la chose.
De surcroit, sur l’aspect non-apparent des vices et non connus de l’acheteur, il est produit aux débats le certificat de cession de vente, qui ne fait pas mention de ces défauts. Or, l’expertise visée plus haut comporte notamment une photographie de la partie arrière du passage de roue arrière gauche du véhicule, qui donne à voir qu’un morceau de matière a été positionné, lequel dissimule le trou occasionné par la corrosion sur le plancher. De plus, Monsieur [Y] [Q], militaire de profession, est par définition un profane et ne peut pas légitimement reconnaître des points de corrosion sur un véhicule. D’ailleurs, c’est un ami qui a semble-t-il constaté ces défauts et qui lui a conseillé de contacter le vendeur, le lendemain de la vente. Ces défauts étaient donc bien non apparents et inconnus de l’acheteur.
Enfin, s’agissant de l’antériorité des vices à la vente, le contrôle technique dont il fait état plus haut du 30 janvier 2026, soit seulement 6 jours après la vente, constate les défauts décrits ci-dessus. En outre, le demandeur affirme avoir fait examiner le véhicule par un ami dès le lendemain de la vente, soit le 25 janvier, lequel a remarqué la corrosion sur le véhicule. S’agissant de traces de corrosions avancées précédemment décrites, l’antériorité de ces vices à la vente est donc manifeste.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de Monsieur [Y] [Q] en résolution de la vente en garantie des vices cachés.
Dès lors, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du même code, la société [U] sera condamnée à restituer à Monsieur [Y] [Q] la somme de 2 700 euros, correspondant au prix de vente.
La société [U] sera également condamnée à procéder à l’enlèvement du véhicule, au domicile de Monsieur [Y] [Q], dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement.
Il convient d’assortir cette obligation de procéder à l’enlèvement d’une astreinte provisoire en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire de se réserver la compétence pour la liquidation.
Cette mesure étant suffisante pour ce faire, il n’y a pas lieu d’autoriser la destruction du véhicule aux frais du défendeur, de telle sorte que la demande en ce sens de Monsieur [Y] [Q] sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose.
En l’espèce, il ressort des débats que la société [U] est spécialisée notamment dans la « location de véhicules sans chauffeur » selon l’extrait Kbis fourni. Ainsi, la société [U] a acquis une expertise en automobile lui conférant la qualité de vendeur professionnel. De plus, il a été établi que la corrosion relevée sur le véhicule est à un stade avancé. En conséquence, la connaissance du vice est présumée et il appartient à cette dernière de démontrer l’inverse.
Par suite, la société [U] sera tenue de réparer le préjudice de jouissance, lequel sera évalué à 500 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, condamné aux dépens, la société [U] indemnisera Monsieur [Y] [Q] de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Prononce la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de type fourgon de la marque IVECO modèle [Immatriculation 1], immatriculé [Immatriculation 2] intervenue le 24 janvier 2025 entre Monsieur [Y] [Q] et la société [U] ;
Condamne la société [U] à payer à Monsieur [Y] [Q] la somme de 2 700 euros au titre de la restitution du prix dudit véhicule ;
Condamne la société [U] à l’enlèvement dudit véhicule au domicile de Monsieur [Y] [Q], dans un délai de 30 jours à compter de la date de signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, sans qu’il soit nécessaire de se réserver la compétence pour la liquidation ;
Condamne la société [U] à payer à Monsieur [Y] [Q] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société [U] aux dépens ;
Condamne la société [U] à payer à Monsieur [Y] [Q] une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La Greffière, Le Juge,
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