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TJ 75056, 11 mai 2026, RG 24/07987


Vérifier : TJ 75056, 11 mai 2026, RG 24/07987 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2026
Numéro
24/07987
Lieu / cour
tj75056
Chambre
8ème chambre 3ème section
Type
other
Id
6a0220c4cdc6046d4765f782

Texte de la décision

22,286 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me TABET

Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me BIJAOUI-CATTAN

■

8ème chambre
3ème section

N° RG 24/07987
N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 1]

N° MINUTE :

Assignation du :
11 et 21 juin 2024

JUGEMENT
rendu le 11 mai 2026
DEMANDEURS

Monsieur [G] [O]
Madame [R] [Y] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentés par Maître Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0681

DÉFENDEURS

Monsieur [D] [I]
Madame [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Mutuelle MAIF
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentés par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0613

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Valérie AVENEL, vice-présidente
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge

assistés de Madame Justine EDIN, greffière
Décision du 11 mai 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 24/07987 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 1]

DÉBATS

A l’audience du 20 février 2026, tenue en audience publique devant Madame Valérie AVENEL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 11 mai 2026.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] [Y] ép. [O] et M. [G] [O] (ci-après « consorts [O] ») sont propriétaires occupants d’un appartement situé au 5ème étage de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Mme [F] [Z] ép. [I] et M. [D] [I] (ci-après « consorts [I] »), assurés auprès de la société MAIF, sont propriétaires d’un appartement situé au 6ème étage, au-dessus de celui des consorts [O].

Le 1er décembre 2020, les consorts [O] ont constaté, dans le dressing de leur appartement, des désordres causés par une fuite d’eau dont ils ont attribué la provenance à l’appartement des consorts [I].

Par exploit d’huissier du 19 avril 2021, les consorts [O] ont fait assigner les consorts [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de désignation d’un expert judiciaire.

Par ordonnance du 27 mai 2021, M. [E] [U] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 4 décembre 2023.

C’est dans ces conditions que par exploits de commissaire de justice des 11 et 21 juin 2024, les consorts [O] ont fait assigner les consorts [I] et la société MAIF en ouverture de rapport, aux fins d’indemnisation des chefs de préjudice qu’ils estiment avoir subis - outre des demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 février 2025, les consorts [O] demandent au tribunal de :
« Juger M. [O] et Mme [O] recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et prétentions ;

En conséquence,
Constater la responsabilité des époux [I] dans les désordres allégués par les époux [O] reconnus par l’expert judiciaire et la réalité des préjudices tant matériels, qu’immatériels et des différents frais avancés par les époux [O] ;

Condamner solidairement, et à tout le moins in solidum, les époux [I] et leur assureur, la MAIF, à verser aux époux [O] les sommes suivantes :
- préjudice matériel : 3 924,82 euros ;
- préjudice moral : 2 500 euros ;
- préjudice de jouissance : 5 300 euros ;
- frais d’expertises, huissier : 7 061 euros ;
Total : 18 785,82 euros ;

Condamner les époux [I] à verser aux époux [O], la somme de 8 480 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles liés à l’expertise judiciaire, à la présente procédure de première instance en ouverture de rapport, ainsi qu’aux dépens qui comprennent les honoraires versés à l’expert judiciaire, dont distraction au profit de Maître Patrick Tabet, avocat, pour ceux dont il aurait fait l’avance conformément aux termes de l’article 699 du code de procédure civile. ».

*

Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 avril 2025, les consorts [I] et la société MAIF demandent au tribunal de :

« Juger que les consorts [O] ont fait état d’un sinistre dégâts des eaux ayant donné lieu à la signature d’un constat amiable de dégât des eaux signé entre les parties en date du 5 janvier 2021 ;
Juger que la société Azurelo a réalisé le 14 avril 2021 une recherche de fuite ;
Juger que dès le 14 avril 2021, la société Azurelo a mis un terme à la fuite ;
Juger que le 3 mai 2021, la société Azurelo a établi un devis de travaux ;
Juger que le 12 mai 2021, les travaux définitifs étaient mis en œuvre ;
Juger que les opérations d’expertises amiables étaient en cours ;
Juger que les consorts [O] ont néanmoins sollicité la désignation d’un expert suivant exploit d’huissier en date du 19 avril 2021 ;
Juger que les consorts [O] ne justifient pas des indemnités versées par leur assureur la MAAF ;
Juger que les consorts [O] ne justifient pas de la mise en œuvre des travaux chiffrés ;
Juger que les consorts [O] ne justifient pas du préjudice moral allégué ;
Juger que les consorts [O] ne justifient pas du montant des frais d’expertise engagés ;

En conséquence,

Juger que la MAIF accepte de régler aux consorts [O], sous réserve qu'ils justifient de l'absence d'intervention de leur assurance et la mise en œuvre des travaux, la somme de 3 270,69 euros pour le préjudice matériel ;
Juger que M. [U] n’a retenu aucun préjudice de jouissance ;
Juger que le préjudice de jouissance allégué n’est donc pas établi ;
Juger que, dans le cadre amiable, elle est disposée à proposer la somme de 1 750 euros pour le préjudice de jouissance ;
Débouter les consorts [O] de toutes demandes complémentaires à ce titre ;
Juger que le préjudice moral allégué n’est nullement fondé ;
Débouter les consorts [O] de leur demande à ce titre ;
Juger que M. [U] a précisé que la fuite était réparée lors de l’expertise ;
Juger que les consorts [O] ont pris l’initiative d’une mesure d’expertise alors que la cause du sinistre avait été identifiée et supprimée avant l’intervention de l’expert ;
Juger que les opérations d’expertise amiables étaient en cours ;
Juger que la MAIF propose de régler la moitié des frais d’expertises sous réserve de la production de l’ordonnance de taxe ;
Débouter les consorts [O] de leurs autres demandes ;
Débouter les consorts [O] leur demande au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner les consorts [O] à verser à la MAIF et aux consorts [I] la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Ordonner l’exécution provisoire. ».

*

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 20 février 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur l’origine des désordres subis par les consorts [O] et la responsabilité des époux [I]

Les consorts [O] soutiennent que les termes du rapport d’expertise sont dénués de toute ambiguïté tant en ce qui concerne la réalité des désordres, leurs causes et leur résolution, qu’en ce qui concerne la responsabilité imputable aux époux [I] ou encore les préjudices matériel et immatériel qu’ils ont subis ; que contrairement à ce qu’ils allèguent, les époux [I] n’ont pas agi avec diligence pour résorber la fuite et mettre un terme à ce litige, ce qui a été relevé par l’expert.

Les défendeurs ne contestent pas les désordres survenus dans l’appartement des consorts [O] ni le fait que ces désordres ont pour origine une fuite d’eau provenant de la salle de bain des consorts [I].

Décision du 11 mai 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 24/07987 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 1]

Sur les constatations de l’expert judiciaire
A l’examen des pièces versées aux débats, il est établi que M. et Mme [O] ont subi des infiltrations ayant abîmé, dans leur appartement au 5ème étage, les peintures du dressing, les murs mitoyens au dressing et à la chambre, ainsi que des boiseries.

Les désordres ont été constatés par l’expert judiciaire, qui a relevé dans son rapport que « La peinture est écaillée au plafond du dressing, du couloir et aux murs des chambres mitoyennes avec le dressing », que « La moulure se décolle suite aux infiltrations » (p. 22) ; outre des « coulures le long des bâtis de porte » (p.23) et l’état de la « peinture cloquée par la fuite du 6ème étage » (p. 25).

Les désordres subis par les consorts [O] sont ainsi établis et, au demeurant, non contestés par les défendeurs.

Sur la responsabilité des époux [I]
Selon l’article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 : « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. »

Il résulte de l'article 544 du code civil que l'exercice du droit de propriété, même sans faute, est générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage - la mise en œuvre de cette responsabilité ne nécessitant ni la preuve d'une faute ni la preuve d'une intention de nuire, mais uniquement la démonstration du caractère anormal du trouble invoqué.

En l’espèce, il est observé, à titre liminaire, que les consorts [O] n’invoquent aucun moyen à l’appui de leur demande.

En l'absence de toute précision sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables. Au regard des éléments développés dans leurs écritures, il convient donc de considérer qu’ils agissent sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage.

Il résulte du rapport d’intervention de la société Aquanef, en date du 15 mars 2021, que « Les infiltrations affectant le plafond et les hauts de mur, au pourtour du dressing de l’appartement de M. et Mme [O] au 5ème étage, ainsi que le parquet et le bas de mur du couloir de l’appartement de M. et Mme [I] au 6ème étage proviennent d’une fuite sur l’alimentation encastrée dans le sol du couloir puis coffrée dans la salle de bain de l’appartement de M. et Mme [I] au 6ème étage. »

Les constatations réalisées par l’expert judiciaire vont dans le même sens, l’expert ayant mis en évidence une fuite d’origine privative provenant de la vidange du ballon d’eau chaude présent dans l’appartement des consorts [I], et concluant que « les époux [O] ont subi un dégât des eaux provenant de la salle de bains des époux [I] ».
Décision du 11 mai 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 24/07987 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 1]

Ces éléments établissent que les désordres subis par les consorts [O] proviennent exclusivement de la défectuosité des installations de la salle de bains des époux [I].

De par leur nature et leur intensité, les nuisances résultant des infiltrations d’eau excèdent les inconvénients normaux du voisinage et engagent, par conséquent, la responsabilité de plein droit des consorts [I], propriétaire des installations fuyardes, à l’égard des consorts [O] pour les préjudices en résultant.

2- Sur l’action directe exercée à l’encontre de la société MAIF

Les consorts [O] sollicitent la condamnation in solidum des consorts [I] et de la société MAIF, sans fonder en droit leur demande à l’encontre de cette dernière. Il convient donc de considérer qu’ils exercent à son encontre l’action directe prévue par l’article L.124-3 du code des assurances.

Sur ce,

En application de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.

L’article L. 112-6 du code des assurances dispose que l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.

En l’espèce, la société MAIF ne conteste pas être l’assureur des époux [I] ni ne dénie sa garantie dès lors qu’elle offre de verser certaines sommes en réparation des préjudices subis par les consorts [O].

La responsabilité des époux [I] ayant été précédemment retenue, les consorts [O] sont bien fondés en leur action directe à l’encontre de la société MAIF, qui sera par conséquent condamnée in solidum avec ses assurés.

3- Sur les demandes indemnitaires des consorts [O]

Les consorts [O] soutiennent que les préjudices subis sont de plusieurs ordres, conformément à ce qui a été retenu par l’expert :

- un préjudice matériel, qui correspondrait au coût des travaux réparatoires et de remise en état supportés en cours d’expertise et ceux à venir (post-expertise). Les demandeurs font valoir que l’expert a noté l’existence d’un devis d’un montant de 3 270,69 euros et précisé qu’au vu de l’augmentation du prix des matériaux, une augmentation de 20% sera à prendre en compte pour la réactualisation du devis, soit une somme de 3.924,82 euros, peu important que ledit devis ne soit pas produit aux débats ;
- les frais engagés et le coût de la procédure d’expertise judiciaire ;

- un préjudice moral, retenu par l’expert au regard de l’inaction des époux [I], qui aurait entrainé un retard dans la recherche de fuite et les travaux à réaliser ;

- un préjudice de jouissance. Les époux [O] font valoir que la somme initialement demandée à hauteur de 3.500 euros couvrait la période allant de décembre 2020 au mois de février 2023 mais que le préjudice perdurant, elle doit être proratisée à la somme de 5.300 euros.

Les défendeurs opposent que les consorts [I] ont été particulièrement diligents et actifs pour mettre un terme au litige, ce qui démontre leur bonne foi ; que les professionnels mandatés ont eu du mal à identifier l’origine du sinistre. Ils font valoir que les opérations d’expertise ont débuté alors que l’origine du sinistre avait été identifiée.

S’agissant du préjudice matériel, ils opposent que les consorts [O] ne justifient pas des sommes versées par leur assureur qui n’a pas été appelé dans la cause, et que la facture des travaux mis en œuvre n’est pas produite aux débats. Ils indiquent que la société MAIF accepte de régler, sous réserve que les consorts [O] justifient de l'absence d'intervention de leur assurance et la mise en œuvre des travaux, la somme de 3 270.69 euros au titre du préjudice matériel.

Sur le préjudice matériel
Les désordres constatés par l’expert rendent nécessaire la réalisation de travaux de remise en état dans l’appartement des consorts [O]. Le coût des travaux de remise en état constitue ainsi un préjudice matériel qu’il convient d’indemniser, les époux [O] justifiant n’avoir perçu aucune somme de la part de leur assureur (la MAAF).

A cet égard, l’expert judiciaire a retenu la somme de 3 270,69 euros correspondant à un devis établi par la société [W] [P], dont se sont prévalus les demandeurs en cours d’expertise. Elle correspond par ailleurs à l’offre formulée par la société MAIF.

En revanche, en l’absence de tout autre élément et notamment en l’absence de production d’un devis ou d’une facture de travaux, rien ne permet au tribunal de faire droit à la demande d’augmentation de cette somme à hauteur de 20%.

Les époux [I] et la société MAIF seront donc condamnés in solidum à verser aux époux [O] la somme de 3 270,69 euros au titre de leur préjudice matériel.

Sur le préjudice de jouissance
L’expert indique expressément que les désordres subis par les consorts [O] sont uniquement de nature esthétique, n’ayant remis en cause ni l’habitabilité de leur appartement ni sa solidité. Les consorts [O] pourront, de même, continuer à jouir de leur appartement pendant la réalisation des travaux de réparation.

Décision du 11 mai 2026
8ème chambre 3ème section
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Pour autant, les consorts [O] ayant été confrontés à une fuite d’eau dans leur appartement qui a duré pendant plus de quatre mois ce qui, aux dires même de l’expert, constitue un délai « qui va au-delà du raisonnable », la jouissance paisible de leur appartement – lequel venait d’être refait – a nécessairement été altérée.

Cette jouissance paisible a encore été altérée par le fait de vivre, pendant de nombreux mois, avec des désordres nettement visibles.

Le préjudice de jouissance ainsi subi sera par conséquent fixé à la somme de 2 000 euros.

Sur le préjudice moral
Il ne résulte d’aucun élément que les consorts [O] auraient subi un préjudice autre que celui réparé au titre du préjudice de jouissance.

Il ne ressort notamment pas des pièces produites que les époux [I] se seraient opposés à un sondage destructif dans leur salle de bain et auraient ainsi délibérément allongé le délai pour stopper la fuite d’eau, les différentes démarches de recherche de fuite ayant été réalisées à l’initiative soit des assureurs des intéressés, soit à la demande du syndic.

Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande d’indemnisation à ce titre.

4- Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En outre, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

En l’espèce, si les défendeurs soutiennent que les consorts [O] ont pris l’initiative d’une mesure d’expertise alors que la cause du sinistre avait été identifiée et supprimée avant l’intervention de l’expert, et que l’expertise judiciaire n’était pas nécessaire pour chiffrer leur préjudice, il ne revient pas au tribunal de porter une appréciation sur l’utilité de la mesure qui a été ordonnée par le juge des référés, ce que les consorts [I] pouvaient contester en interjetant appel de l’ordonnance du 27 mai 2021.

Les époux [I], reconnus responsables des préjudices subis par les époux [O], et la société MAIF seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens, avec autorisation donnée à Me Patrick Tabet de recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Décision du 11 mai 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 24/07987 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 1]

En application de l’article 695 4° du code de procédure civile, les dépens incluront les frais d'expertise judiciaire qui s’élèvent, au vu de l’ordonnance de taxe du 12 février 2024, à la somme de 5 655,78 euros.

- Sur les frais non compris dans les dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Tenus aux dépens, les époux [I] et la société MAIF seront en outre condamnés in solidum à payer aux consorts [O] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Ils seront, en conséquence, déboutés de leur demande à ce titre.

- Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNE in solidum les époux [I] et la société MAIF à payer aux consorts [O] les sommes de :

3 270,69 euros au titre de leur préjudice matériel ;2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTE les consorts [O] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE in solidum les époux [I] et la société MAIF au paiement des entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et AUTORISE Me Patrick Tabet à recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu préalablement provision ;

CONDAMNE in solidum les époux [I] et la société MAIF à payer aux consorts [O] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.

Fait et jugé à [Localité 1], le 11 mai 2026.

La greffière La présidente

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