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TJ 75056, 6 mai 2026, RG 23/03142


Vérifier : TJ 75056, 6 mai 2026, RG 23/03142 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
23/03142
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 1
Type
other
Id
6a02213bcdc6046d47660040

Texte de la décision

3,236 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :

■

PS ctx protection soc 1

N° RG 23/03142 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22HW

N° MINUTE :

Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

08 Septembre 2023

JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2026
DEMANDERESSE

S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par [Y] [X], gérante

DÉFENDERESSE

U.R.S.S.A.F. [2] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Brieuc COURTIN, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame ZEDERMAN, Vice-présidente

Monsieur IMOMA BASSONG, Assesseur
Monsieur BENSAID, Assesseur

assistés de Sandrine SARRAUT, Greffier
Décision du 06 Mai 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/03142 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22HW

DEBATS

A l’audience du 10 Mars 2026, tenue en audience publique

JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société [3] a fait l’objet de diverses pénalités de l’URSSAF Ile de France au titre de cotisations et contributions impayées.

Elle a sollicité la remise du solde d’un montant total de 42686,29 euros le 15 septembre 2022. Sa demande a été rejetée a été décision du 25 août 2023.

Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 15 septembre 2023, la société [3] a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation de cette décision.

Après renvoi l’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026, à laquelle les parties étaient respectivement représentées.

Elles ont convenu qu’il n’y avait plus lieu à statuer compte tenu du règlement de la dette.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En l’espèce, la société [3] déclare avoir soldé sa dette , ce qui est confirmé par la CPAM.

Le recours étant sans objet, il n’y a plus lieu à statuer sur la demande de remise de pénalités formée par la société [3].

Chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe

DIT n’y avoir plus lieu à statuer sur le recours formé par la société [3] et enregistré sous le numéro RG n°23/03142 ;

LAISSE à la charge de chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 06 Mai 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 23/03142 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22HW

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A.R.L. [1]

Défendeur : U.R.S.S.A.F. [2] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

3ème page et dernière

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