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TJ 75056, 11 mai 2026, RG 24/05843


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Date
11/05/2026
Numéro
24/05843
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
6a02218ecdc6046d476606de

Texte de la décision

2,793 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 11/05/2026
à : Toutes les parties

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/05843 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FOQ

N° MINUTE : 2026/1

JUGEMENT
rendu le lundi 11 mai 2026

DEMANDEURS
Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de Paris, Toque D 0298

Madame [F] [K] épouse [R], demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de Paris, Toque D 0298

DÉFENDERESSE
Société EGYPTAIR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée à l’audience,

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Alice COCHET, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 mai 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Alice COCHET, Greffier

Décision du 11 mai 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/05843 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FOQ

Vu la requête du 16 octobre 2024 aux termes de laquelle Monsieur [H] [U] et Madame [F] [K] épouse [R] ont fait convoquer la société EGYPTAIR aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
- 800 € au titre des dispositions des articles 5 et 7 du Règlement communautaire n° 261/2004.
- 25 € chacun en application de l’article 14 du même Réglement
- 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu le jugement en date du 19 décembre 2015.

Le 6 mars 2026 , les parties ont fait part de l'accord intervenu entre elles et ont souhaité voir homologuer celui-ci.

MOTIFS.

Il y a lieu de juger que ladite transaction a, entre les parties, autorité de la chose jugée, en dernier ressort, en application de l'article 2052 du Code civil et de donner, en tant que de besoin, force exécutoire à l'acte constatant cet accord conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS.

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoirement et en dernier ressort.

Vu les articles 384 du code de procédure civile et 2052 du Code civil.

Juge valable la transaction intervenue entre les parties et qu’elle a autorité de chose jugée entre elles et a pour effet l'extinction de l'instance en cours.

Juge que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Juge que l'accord des parties sera joint à la minute de la présente décision.

Ainsi jugé, le 11 mai 2026.

La greffière Le président,

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