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TJ 75056, 7 mai 2026, RG 25/05498


Vérifier : TJ 75056, 7 mai 2026, RG 25/05498 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
25/05498
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
6a0221adcdc6046d476608f5

Texte de la décision

7,507 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Société SELECTIRENTE

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Aurélie HERVÉ

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/05498 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBFGX

N° MINUTE : 3/2026

JUGEMENT
rendu le jeudi 07 mai 2026

DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] - [Adresse 2] représenté par son syndic le Cabinet [T] [Y] , dont le siège social est sis - [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie HERVÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0235

DÉFENDERESSE
Société SELECTIRENTE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 février 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2026 par Brice REVENEY, Juge assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier

Décision du 07 mai 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05498 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBFGX

EXPOSE DU LITIGE

LA SOCIÉTÉ SELECTIRENTE est propriétaire d’un lot n° 54 au sein d’un immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2], soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis suivant règlement de copropriété et état descriptif de division et gérée par le syndic [T] [Y].

Il a été constaté par le syndic que LA SOCIÉTÉ SELECTIRENTE ne déférait pas régulièrement aux appels provisionnels de charges et cotisations sur fonds travaux qui lui étaient trimestriellement adressés.
Plusieurs mises en demeure ainsi que des relances lui a été adressée.

Par acte extrajudiciaire en date du 17 octobre 2025, le syndicat des copropriétaire sis [Adresse 1] et [Adresse 2] (ci-après le SDC) a assigné LA SOCIÉTÉ SELECTIRENTE devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris. Le SDC représenté par son syndic demande au visa notamment de la loi du 10 juillet 1965 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
-condamner LA SOCIÉTÉ SELECTIRENTE à lui payer la somme de 5693.49 € d'arriérés avec intérêts au taux légal suivant à compter de la mise en demeure du 27 mars 2024 et de l’assignation pour le surplus,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner LA SOCIÉTÉ SELECTIRENTE à lui payer la somme de 1500 € de dommages et intérêts,
-condamner LA SOCIÉTÉ SELECTIRENTE à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’audience du 25 février 2026, le SDC par la voix de son conseil a indiqué que le principal ayant été réglé, ne subsistaient que la demande d’indemnisation et les demandes accessoires.

Régulièrement assignée à personne morale, LA SOCIÉTÉ SELECTIRENTE n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

EXPOSE DES MOTIFS

I. Sur la demande en paiement des charges

Le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] et [Adresse 2] ayant déclaré à l’audience que LA SOCIÉTÉ SELECTIRENTE avait en cours d’instance réglé ses charges et frais objet de la demande principale, il sera constaté que cette demande est devenue sans objet.

II. Sur la demande de dommages-intérêts

En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En application de l'article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d'exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.

Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.

En l’espèce, la résistance au paiement depuis le 13 juin 2023 (appel de charges du 4e trimestre 2022) est démontrée au fil des mises en demeure, relances et sommations de payer diligentées en vain malgré des règlements partiels, et de la survenance tardive de paiements conséquents fin 2025, seulement après l’assignation.
Cette résistance constitue une faute civile en lien direct et certain avec la désorganisation de la trésorerie de la copropriété qui s'est nécessairement ensuivie de cette absence de paiement de charges de 2023 à 2025.

Compte tenu du montant des impayés proportionnellement à la taille de la copropriété (483/100722 e), de la période de défaillance établie sur 2 ans, mais compte tenu aussi du certain nombre de règlements intervenus au cours de la période, loin d’une abdication totale de paiement des charges, il sera alloué au Syndicat des copropriétaires la somme de 150 € à ce titre.

III. Sur la capitalisation des intérêts

L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Etant rappelé que la condamnation à la somme 150 € ci-dessus ne portera intérêts qu'à compter du jugement , il y a lieu de dire , conformément au texte susvisé, que les intérêts échus seront capitalisables annuellement.

IV. Sur les demandes accessoires

a) sur la demande de condamnation aux dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

En l’espèce, la société LA SOCIÉTÉ SELECTIRENTE, partie succombante, sera condamné aux dépens.

b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, aucune considération d’équité ne justifie que la société LA SOCIÉTÉ SELECTIRENTE soit déchargée de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le tribunal évalue à la somme de 800€ au profit du SDC.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE que la demande principale en paiement de la somme de 5693, 49 € au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement arrêtées au 6 octobre 2025 est devenue sans objet du fait de son exécution en cours d’instance,

CONDAMNE LA SOCIÉTÉ SELECTIRENTE à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 2] la somme de 150 euros au titre de sa résistance abusive,

ORDONNE la capitalisation des intérêts sur la somme de 150 € dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à chaque échéance annuelle,

REJETTE toutes les autres demandes,

CONDAMNE LA SOCIÉTÉ SELECTIRENTE aux entiers dépens,

CONDAMNE LA SOCIÉTÉ SELECTIRENTE à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 2] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La greffiere Le juge

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