TJ 75056, 11 mai 2026, RG 25/04596
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 11/05/2026
à : Toutes les parties
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/04596 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYQD
N° MINUTE : 2026/6
JUGEMENT
rendu le lundi 11 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [R] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778, substituée à l’audience par la SELEURL ACAFFI,
DÉFENDERESSE
Société ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle LLOP avocate au barreau de Paris, Toque C1155
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Alice COCHET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 mai 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Alice COCHET, Greffier
Décision du 11 mai 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/04596 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYQD
Vu la dernière requête remise à l’audience du 10 mars 2026, aux termes de laquelle Madame [R] [E] [O] fait convoquer la société ROYAL AIR MAROC aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 600 € au titre de la Convention de [Localité 2] du 28 mai 1999 .
- 400 € au titre de la résistance abusive.
- 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en défense de ROYAL AIR MAROC souhaitant voir :
- juger que la Convention de [Localité 2] est applicable à la présente instance ;
- en conséquence :
- débouter Madame [R] [E] [O] de l’ensemble de ses demandes
- subsidiairement : juger que la demande est excessive et la réduire à de plus justes proportions ;
- en tout état de cause :
- condamner Madame [R] [E] [O] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- juger inapplicable à l’espèce l’exécution provisoire.
Vu les dossiers des parties et les documents qu'ils contiennent à l'attention de la juridiction.
Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l'audience.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La requérante a exposé que son vol AT0509 de l’aéroport de [Etablissement 1] à l’aéroport [Etablissement 2] du 6 juillet 2025 à 6H40 a été retardé de 45 minutes et n’a pu obtenir sa correspondance pour [Localité 1] subissant ainsi un important retard; lui ouvrant droit à indemnisation.
En l’espèce , au vu des pièces produites aux débats , il appert que la Convention de [Localité 2] s’applique au présent litige.
Ce texte, fondé sur le principe de la réparation nécessite que l’action doit permettre de réparer le dommage subi par le passager au sens des dispositions de son article 22 nécessitant que le passager rapporte la preuve du dommage subi.
En l’espèce , force est de constater qu’il appartient à la demanderesse de démontrer la réalité ainsi que le quantum du préjudice dont ele se prévaut; que tel n’est pas le cas dans le présent litige en l’absence de dommage consécutivement au vol litigieux.
Il s’en suit que Madame [R] [E] [O] ne peut qu’être déboutée de l’intégralité de leurs demandes .
Il n’y a pas matière à faire application des des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comme revendiqué notamment par ROYAL AIR MAROC.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile , les entiers dépens seront supportés par Madame [R] [E] [O] .
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile , contradictoirement et en dernier ressort.
Déboute Madame [R] [E] [O] de l’intégralité de ses demandes.
Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [R] [E] [O] aux entiers dépens.
Ainsi jugé , le 11 mai 2026.
La greffière, Le président,
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