TJ 13055, 11 mai 2026, RG 24/11666
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/11666 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QVY
AFFAIRE : M. [E] [V] (Maître Cyril SALMIERI)
C/ S.A. SMA SA (Maître Georges GOMEZ),
EMOA MUTUELLE DU VAR,
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Présidente : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 11 Mai 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [V]
Né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])
Représenté par Maître Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
SA SMA SA, Société anonyme au capital de 12 000 000,00 € immatriculée au RCS de Paris sous le n° 332 789 296, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EMOA MUTUELLE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 avril 2023, M. [E] [V] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA SMA.
Un procès-verbal de constat amiable d’accident a été établi par les conducteurs.
En phase amiable, la SA BPCE Assurances IARD, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, a confié une expertise médicale au docteur [L] et versé à M. [E] [V] une provision amiable de 700 euros.
Le rapport d’expertise a été déposé le 24 janvier 2024.
Par courrier du 18 juillet 2024, la SA BPCE Assurances IARD a émis une offre d’indemnisation à destination de M. [E] [V] d’un montant de 7 753,75 euros, provision déduite.
Par actes de commissaire de justice des 9, 14 et 21 octobre 2024, M. [E] [V] a assigné la SA SMA, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône et de la société EMOA mutuelle du Var, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
- dire et juger que son droit à indemnisation est entier,
- condamner la SA SMA à lui verser :
* 600 euros pour les frais d’assistance à expertise,
* 1 050 euros pour la gêne temporaire partielle,
* 5 200 euros pour les souffrances endurées,
* 6 600 euros pour le déficit fonctionnel permanent,
- juger que ces sommes porteront intérêts à compter du 23 juin 2024 (5 mois après la date où la compagnie a été informée de la date de consolidation de la victime) et jusqu’à la date du jugement à intervenir,
- condamner la SA SMA au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA SMA aux entiers dépens, distraits au profit de Me Cyril Salmieri, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2025, la SA SMA demande au tribunal de :
- juger qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation,
- juger que M. [E] [V] sera justement indemnisé par l’allocation des sommes suivantes :
* frais d’assistance à expertise : attente production facture acquittée,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 656,25 euros,
* souffrances endurées : 3 400 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 5 310 euros,
* déduction de la provision versée : - 700 euros,
* soit un total de : 8 666,25 euros.
- dire et juger la décision à intervenir opposable aux tiers payeurs publics et privés,
- rejeter la demande au titre du doublement des intérêts en l’état d’une offre d’indemnisation régulièrement notifiée,
- rejeter la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 29 septembre 2025.
A l’issue de l’audience du 23 mars 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 11 mai 2026.
Régulièrement assignées selon procès-verbaux de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du- Rhône et la société EMOA mutuelle du Var n’ont pas constitué avocat.
En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la SA SMA ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [E] [V] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 14 avril 2023, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime une névralgie cervicobrachiale bilatérale et des lombosciatalgies bilatérales. La date de consolidation a été arrêtée au 15 novembre 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
- une arrêt temporaire des activités professionnelles du 15 avril 2023 au 29 avril 2023,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 14 avril 2023 au 14 mai 2023 (31 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 15 mai 2023 au 15 novembre 2023 (185 jours),
- des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
- un déficit fonctionnel permanent de 3%.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [E] [V], âgé de 39 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [E] [V] communique une note d’honoraires établie par le docteur [D], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [L], d’un montant de 600 euros.
Cette facture n’aurait-elle pas été acquittée, elle constituerait une dette dans le patrimoine de la victime et comme telle un préjudice indemnisable.
Il y a donc lieu d’évaluer ce poste de préjudice à 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 14 avril 2023 au 14 mai 2023 (31 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 15 mai 2023 au 15 novembre 2023 (185 jours).
Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 840 euros.
Les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
L'expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.
L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.
En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [E] [V] était âgé de 39 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 770 euros du point, soit à hauteur de 5 310 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
- frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 840,00 euros
- souffrances endurées 4 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 5 310,00 euros
TOTAL 10 750,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 700,00 euros
RESTANT DÛ 10 050,00 euros
La SA SMA sera en conséquence condamnée, en deniers ou quittance, à indemniser M. [E] [V] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 14 avril 2023.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d'indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
L’offre doit être à la fois :
- complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
- détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
- non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’état de santé de la victime a été consolidé le 15 novembre 2023. L’expert a rendu son rapport le 24 janvier 2024.
Le conseil de [V] a émis une demande indemnitaire à destination de la société BPCE Assurances IARD par courrier du 15 février 2024, date à compter de laquelle l’assureur disposait d’un délai de 3 mois pour former une offre indemnitaire.
Il est versé aux débats le courrier recommandé avec accusé de réception avisé le 20 juillet 2024, portant offre indemnitaire par la SA SMA à l’égard de M. [E] [V]. Cette offre, émise avec retard, contenait une proposition à hauteur de 8 453,75 euros, détaillée poste par poste, complète et non manifestement insuffisante.
Compte tenu du caractère tardif de son offre indemnitaire, la SA SMA sera condamnée à payer à M. [E] [V] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 8 453,75 euros, du 16 mai 2024 au 20 juillet 2024.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA SMA, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Cyril Salmieri.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA SMA, partie perdante et tenue aux dépens, sera en outre condamnée à payer à M. [E] [V] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La CPAM et la mutuelle étant parties à l’instance, régulièrement assignées, il n’est pas nécessaire de leur déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [E] [V] , hors débours des tiers payeurs, ainsi qu'il suit :
- frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 840,00 euros
- souffrances endurées 4 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 5 310,00 euros
TOTAL 10 750,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 700,00 euros
RESTANT DÛ 10 050,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA SMA à payer à M. [E] [V], en deniers ou quittances, la somme totale de 10 050 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 14 avril 2023, déduction faite de la provision amiable,
Condamne la SA SMA aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Cyril Salmieri,
Condamne la SA SMA à payer à M. [E] [V] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
Condamne la SA SMA à payer à M. [E] [V] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 8 453,75 euros, à compter du 16 mai 2024 et jusqu’au 20 juillet 2024,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 11 MAI 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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