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TJ 13055, 30 avr. 2026, RG 25/03574


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Date
30/04/2026
Numéro
25/03574
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
other
Id
6a0223bccdc6046d47662ee6

Texte de la décision

10,106 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

JUGEMENT N°26/01599 du 30 Avril 2026

Numéro de recours: N° RG 25/03574 - N° Portalis DBW3-W-B7J-63FY

AFFAIRE

DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE
Madame [L] [N]
née le 11 Janvier 1957 à
[Adresse 4] -
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 19 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : PASCAL Nicolas
ZERGUA Malek

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Avril 2026

NATURE DU JUGEMENT

rendue par défaut et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 août 2025, le Directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA) a décerné à l’encontre de Madame [L] [N] une contrainte, portant la référence 0071946961, afin d’obtenir le paiement de la somme de 4 229 euros portant sur les cotisations et majorations de retard dues pour les périodes suivantes : 3ème et 4ème trimestre 2023, 1er trimestre 2024 et 2ème trimestre 2025.

Cette contrainte a été signifiée le 28 août 2025 par huissier de justice.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 10 septembre 2025, Madame [L] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à cette contrainte.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2026.

L’URSSAF PACA, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
Sur la forme,
Déclarer recevable en la forme le recours effectué par l’assuré ;Sur le fond,
Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ; Valider la contrainte émise le 26 août 2025 et signifiée le 28 août 2025 pour un total de 4 229 euros au titre des cotisations du 3ème et 4ème trimestre 2023, 1er trimestre 2024 et 2ème trimestre 2025 ; Condamner Madame [L] [N] au paiement de la somme de 4 229 euros ; Condamner Madame [L] [N] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ; Condamner Madame [L] [N] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Madame [L] [N].
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir que la contrainte est valable en ce qu’elle a été précédée de deux mises en demeure adressées par lettres recommandées avec accusé de réception. Elle ajoute que les sommes réclamées sont justifiées et que Madame [L] [N] multiplie les recours dans le but de retarder le recouvrement de ses cotisations et contributions sociales obligatoires.

Madame [L] [N], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé, n'est ni présente ni représentée et n'a pas sollicité de dispense de comparution ni de renvoi de l’affaire.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

La présente affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte.

Sur la recevabilité de l'opposition

Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l'espèce, la contrainte objet du litige a été décernée par le Directeur de l’URSSAF PACA le 26 août 2025 et signifiée le 28 août 2025.

Madame [L] [N] a formé opposition à cette contrainte, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, le 10 septembre 2025, soit dans le respect du délai réglementaire de 15 jours.

L'opposition à contrainte, au demeurant motivée, sera par conséquent déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la créance

Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte.

En vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.

En l’espèce, Madame [L] [N] ne comparaissant pas à l’audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter et de prononcer la condamnation de cette dernière au paiement des cotisations sociales et majorations de retard dues au titre du 3ème et 4ème trimestre 2023, 1er trimestre 2024 et 2ème trimestre 2025, au regard des explications et pièces produites par l’organisme.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, seront à la charge de Madame [L] [N], son opposition n’ayant pas été jugée fondée.

Madame [L] [N] qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Il sera en outre fait droit à la demande de l’URSSAF PACA en condamnation de Madame [L] [N] au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

Enfin, s'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort,

DECLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 10 septembre 2025 par Madame [L] [N] à l’encontre de la contrainte n°0071946961 décernée le 26 août 2025 et signifiée le 28 août 2025 d’un montant de 4 229 euros portant sur les cotisations et majorations de retard dues pour les périodes suivantes : 3ème et 4ème trimestre 2023, 1er trimestre 2024 et 2ème trimestre 2025 ;

VALIDE la contrainte n°0071946961 du 26 août 2025 et signifiée le 28 août 2025 pour un montant de 4 229 euros ;

DEBOUTE Madame [L] [N] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [L] [N] à payer à l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 4 229 euros correspondant au montant de la contrainte portant la référence 0071946961 ;

CONDAMNE Madame [L] [N] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [L] [N] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;

Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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