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TJ 13055, 11 mai 2026, RG 25/05384


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Date
11/05/2026
Numéro
25/05384
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
6a022413cdc6046d4766354d

Texte de la décision

6,208 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 11 Mai 2026 - délibéré prorogé
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Janvier 2026

N° RG 25/05384 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7FUC
Grosse délivrée le 11/05/2026
À
-Me Nathalie MARCHESSEAU

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [L] [D], né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nathalie MARCHESSEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [I] [C], né le [Date naissance 2] 1986 au MAROC, demeurant chez Madame [V], [Adresse 2]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [D] a donné en location à M. [I] [C], un local à usage de garage situé [Adresse 3] à [Localité 2] suivant bail en date du 5 janvier 2016.

Par exploit de commissaire de justice du 17 décembre 2025, M. [L] [D] a fait assigner M. [I] [C] afin d’obtenir :

-le paiement d’une somme de 1 920 €, outre intérêts, à titre de provision à valoir sur sa dette locative ;
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
- l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef ;
-la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux ;
- le paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. 

A l’audience du 5 janvier 2025 M. [L] [D], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes.

M. [I] [C], cité en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 9 mars 2026 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR CE

Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu qu’en l’espèce, le bail conclu par les parties le 5 janvier 2016 stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit après délivrance d'une lettre de mise en demeure restée infructueuse pendant 8 jours ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites, notamment du bail susvisé, d’un commandement de payer du 26 juin 2025, des courriels de relance et d’un décompte locatif que M. [I] [C] est redevable de 1 920 € au titre du loyer et des charges locatives au mois de novembre 2025 ; qu’il sera condamné à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette locative qui n’apparaît pas sérieusement contestable ;

Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que celle-ci a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ;

Attendu que sera ordonnée en conséquence l’expulsion de M. [I] [C] et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article
R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués au montant du dernier loyer mensuel augmenté de la provision sur charges, soit la somme de 80 € ;

Attendu que l’équité commande de condamner M. [I] [C] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Constatons la résiliation du bail de garage conclu par les parties le 5 janvier 2016 par l’effet de sa clause résolutoire ;

Ordonnons l’expulsion de M. [I] [C] et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;

Autorisons M. [L] [D], en cas d’expulsion de M. [I] [C], à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons M. [I] [C] à payer à M. [L] [D] 1 920 € à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au mois de novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Condamnons M. [I] [C] à payer, à titre provisionnel, à M. [L] [D] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 80 €, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;

Condamnons M. [I] [C] à payer à M. [L] [D] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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