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TJ 13055, 11 mai 2026, RG 25/01403


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Date
11/05/2026
Numéro
25/01403
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab2
Type
other
Id
6a0224d0cdc6046d476642e9

Texte de la décision

12,417 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 25/01403 - N° Portalis DBW3-W-B7J-5335

AFFAIRE : Madame [X] [Y] (Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN)
C/ La MACIF (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS),
LA CPAM DU [Localité 1]

DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Présidente : Madame Cécile JEFFREDO

Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Mai 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 11 Mai 2026

Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [X] [Y]
Née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])

Représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

La MACIF, Mutuelles Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et de salariés de l’Industrie et du Commerce, Société d’Assurance Mutuelle à Cotisations Variables, inscrite au RCS de Niort sous le n° D 781 452 511, dont le siège
est sis [Adresse 2], représentée par Monsieur [Q] [T], Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit
siège.

Représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

LA CPAM DU [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]

Défaillante

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 décembre 2022, Mme [X] [Y] a été victime, en qualité de passagère, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MACIF.

Un procès-verbal de constat amiable d’accident a été établi par les conducteurs.

Par ordonnance du 28 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à Mme [X] [Y] une provision de 1 500 euros.

L’expertise a été confiée au docteur [B], laquelle a rendu son rapport le 22 novembre 2024.

Par actes de commissaire de justice des 14 et 27 janvier 2025, Mme [X] [Y] a assigné la société d’assurance mutuelle MACIF, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du [Localité 1], devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
- condamner la société d’assurance mutuelle MACIF au paiement de la somme d’un montant de 9 111 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels, déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée pour un montant de 1 500 euros,
- condamner la société d’assurance mutuelle MACIF à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société d’assurance mutuelle MACIF aux entiers dépens, distraits au profit de Me [M] [L], sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la société d’assurance mutuelle MACIF demande au tribunal de :
- lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Mme [X] [Y],
- lui donner acte de ses offres et les déclarer satisfactoires :
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 523,20 euros,
* souffrances endurées : 3 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 920 euros,
- débouter en conséquence, Mme [X] [Y] de toutes demandes, fins et conclusions supérieures,
- déduire de l’indemnité globale allouée à Mme [X] [Y] la somme de 1 500 euros allouée à titre de provision,
- débouter Mme [X] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [X] [Y] de sa demande au titre des dépens,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 6 octobre 2025.

A l’issue de l’audience du 23 mars 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 11 mai 2026.

Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM du [Localité 1] n’a pas constitué avocat.

La demanderesse communique le montant des débours de la CPAM de [Localité 3] en pièce n°5.

En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

MOTIVATION

Sur les demandes en réparation du préjudice corporel

Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

En l’espèce, la société d’assurance mutuelle MACIF ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [X] [Y] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 27 décembre 2022, dans le cadre des dispositions précitées.

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime un traumatisme cervical indirect par “coup du lapin” avec cervicalgies bénignes ainsi que des lombalgies par contracture de contiguïté. La date de consolidation a été arrêtée au 14 juin 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 27 décembre 2022 au 27 janvier 2023 (32 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 28 janvier 2023 au 13 juin 2023 (137 jours),
- des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
- un préjudice esthétique permanent de 0/7.

Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [X] [Y], âgée de 29 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.

Les préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux temporaires

L’assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.

En l’espèce, Mme [X] [Y] communique une note d’honoraires établie par le docteur [E], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [B], d’un montant de 600 euros.

Cette facture n’aurait-elle pas été acquittée, elle constituerait une dette dans le patrimoine de la victime et comme telle un préjudice indemnisable.

Mme [X] [Y] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 27 décembre 2022 au 27 janvier 2023 (32 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 28 janvier 2023 au 13 juin 2023 (137 jours).

Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 694,40 euros.

Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.

En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.

L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.

En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.

Mme [X] [Y] était âgée de 29 ans à la date de consolidation de son état.

Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 960 euros du point, soit 3 920 euros.

RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
- frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 694,40 euros
- souffrances endurées 4 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros
TOTAL 9 214,40 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 7 714,40 euros

La société d’assurance mutuelle MACIF sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [X] [Y] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 27 décembre 2022.

Sur les autres demandes

Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche.

La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui était imparti en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. Mme [X] [Y] a en effet intenté l’action judiciaire avant l’expiration de ce délai. C’est pourquoi les frais qu’elle a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge. Mme [X] [Y] sera déboutée de sa demande de ce chef.

Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

Evalue le préjudice corporel de Mme [X] [Y] , hors débours des tiers payeurs, ainsi qu'il suit :
- frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 694,40 euros
- souffrances endurées 4 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 3920,00 euros
TOTAL 9 214,40 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 7 714,40 euros

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à Mme [X] [Y], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 714,40 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 27 décembre 2022, déduction faite de la provision judiciaire,

Condamne la société d’assurance mutuelle MACIF aux entiers dépens distraits au profit de Maître Patrice Chiche,

Déboute la demanderesse de sa prétention au titre des frais irrépétibles,

Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 11 MAI 2026

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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