Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 13055, 28 avr. 2026, RG 26/00234


Vérifier : TJ 13055, 28 avr. 2026, RG 26/00234 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
26/00234
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: Agricole
Type
other
Id
6a022531cdc6046d476649d6

Texte de la décision

3,044 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 26/00234 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7MAQ
Date du Recours : 15 janvier 2026
Objet du Recours :conteste la décision de la cra (non jointe) : sollicite le rétablissement de la pension d'invalidité (révision des droits au 01/10/2025, en fonction des ressources percues à la date du contrôle et en fonction de la nouvelle règlementation en vigueur)
décision initiale du 20/11/2025
dossier : [Numéro identifiant 1]Code recours : 88E

N° minute : 26/01615
DEMANDERESSE
Madame [O] [V]
[Localité 2]
[Localité 3]
DEFENDERESSE
Organisme MSA [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ
DÉFAUT SAISINE RECOURS PRÉALABLE OBLIGATOIRE (RPO)

Par requête en date du 15 janvier 2026, madame [O] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la MSA [1].

Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Selon l’article 125 du code de procédure civile « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »

L’inobservation du recours préalable constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office suivant l’article 125 du code de procédure civile.

L'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.à sa requête devant le tribunal.

En l’espèce, malgré un courrier du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, madame [O] [V] n’a pas rapporté la preuve d’avoir saisi la commission de recours amiable (CRA) préalablement à sa requête devant le tribunal.

Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant en qualité de juge de la mise en état,

DÉCLARONS irrecevable la requête formée par madame [O] [V] le 15 janvier 2026 à l’encontre de la MSA [1] ;

En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification.

A [Localité 6], le 28 Avril 2026
La Présidente
Notifiée le :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.