TJ 62041, 7 mai 2026, RG 26/00038
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ARRAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/00038 - N° Portalis DBZZ-W-B7K-FDOF
JUGEMENT 07 Mai 2026
Minute
Syndic. de copro. [Adresse 2]
C/
[K] [M], [B] [Y]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l'audience publique du 06 Mars 2026, sous la présidence de Madame Bluette GAUTHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Aurélie GROLL, greffière, lors des débats et de Yannick LANCE, greffier lors du délibéré.
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 ;
ENTRE :
Syndic. de copro. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
M. [K] [M]
né le 21 Juillet 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Mme [B] [Y]
née le 16 Novembre 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [M] et Madame [B] [Y] sont copropriétaires des lots 75 et 224 au sein de la [Adresse 2], située [Adresse 6] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice délivré les 19/12/2025 et 31/12/2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de cet immeuble a fait assigner Monsieur [K] [M] et Madame [B] [Y] devant le tribunal judiciaire d'Arras aux fins de le voir les condamner in solidum au paiement des sommes suivantes :
3.545,32 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er décembre 2025, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 octobre 2024 ;
1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens, en ce compris le commandement de payer.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 6 mars 2026.
A cette audience, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de cet immeuble, représenté par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance, portant sa demande au titre des charges de copropriété à la somme de 3.625,03 euros selon décompte actualisé au 09/01/2026.
Au soutien de ses prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES fait valoir que les défendeurs n'ont pas payé régulièrement les charges de copropriété malgré diverses mises en demeure de payer et un commandement de payer en date du 22 octobre 2024. Une tentative de conciliation s’est soldée par un constat de carence. Il est relevé que le SYNDICAT, et les copropriétaires qui s’acquittent de leurs charges, font l’avance en trésorerie des sommes dues par Monsieur [K] [M] et Madame [B] [Y].
Régulièrement cité selon assignation délivrée en étude, Monsieur [K] [M] n'a ni comparu à l'audience ni ne s'est fait représenter.
Madame [B] [Y] ne conteste pas la dette mais indique que Monsieur [K] [M], son ex-compagnon, se dérobe de ses obligations. Elle expose s’acquitter de toutes les charges depuis 2020. Elle sollicite la condamnation de ce dernier au paiement des charges.
A l'issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré, pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 07/05/2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 474 du même code, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. »
Sur les charges de copropriété impayées
En application de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2e de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES verse aux débats :
-une attestation notariale de propriété démontrant la qualité de copropriétaire des défendeurs,
-les relevés individuels de charges et d'appels de provisions pour les périodes allant du 01/10/2023 au 31/12/2025 ;
-les procès-verbaux des assemblées générales en date des :
-13/09/2023 portant approbation des comptes de l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022, du budget prévisionnel de l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024, du calendrier des appels de fonds et modalités de financement ;
-18/06/2024 portant approbation des comptes de l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023, du budget prévisionnel de l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025, du calendrier des appels de fonds et modalités de financement ;
-30/06/2025 portant approbation des comptes de l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024, d’une adaptation du budget pour l’exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025, du budget prévisionnel de l'exercice du 01/01/2026 au 31/12/2026, du calendrier des appels de fonds et modalités de financement ;
-le décompte de la créance arrêté à la date du 09/01/2026, incluant l'appel de provisions du 1er janvier 2026 ;
-le contrat de syndic signé le 18/06/2024.
S’agissant des frais de recouvrement, aux termes de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 applicable au présent litige, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment : - les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ; - les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Il est constant que les frais visés par ce texte doivent être réellement nécessaires au recouvrement d’une créance justifiée et que n’y entrent pas ceux qui relèvent de l’administration courante du syndicat des copropriétaires, des frais irrépétibles ou encore des dépens.
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui allègue un fait d’en apporter la preuve.
En l’espèce, les frais de « Constitution dr Huis » (11/10/2024) et « Suivi de procédure en recouvrement » (15/12/2025) ne sont justifiées par aucune production de pièce et seront donc déduits du décompte litigieux.
La somme de 134,94 euros correspondant au commandement de payer, qualifiée à torts de dépens par le demandeur, est justifiée par une pièce et sera donc prise en compte.
La somme « Constitution dr Avoc » (18/03/2025) sera écartée du décompte et prise en considération dans l’évaluation de la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ressort de ces documents que Monsieur [K] [M] et Madame [B] [Y], après soustraction des frais susmentionnés, restent in solidum, comme copropriétaires indivis des mêmes lots, devoir la somme de 2896,91 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 01/10/2023 au 09/01/2026, incluant l'appel de provision du 1er/01/2026.
Il convient dès lors de condamner les défendeurs in solidum au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal pour la somme de 1816,85 euros à compter du 22/10/2024, date du commandement de payer, et à compter du 31/12/2025, date de l’assignation, pour le surplus.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
En l’espèce, il est observé que la condamnation à des intérêts à vocation à indemniser le préjudice issu du retard dans le paiement. Or, le syndicat demandeur ne justifie pas d’un préjudice indépendant de ce retard.
La demande en dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [K] [M] et Madame [B] [Y], parties succombantes, aux dépens de l'instance. L'équité commande par ailleurs de les condamner in solidum à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [M] et Madame [B] [Y] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 7] [Localité 5] [Adresse 8], située [Adresse 6] à [Localité 4], la somme de 2896,91 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période allant du 01 octobre 2023 au 01 janvier 2026, en ce compris le coût du commandement de payer, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal pour la somme de 1816,85 euros à compter du 22 octobre 2024, date du commandement de payer, et à compter du 31 décembre 2025, date de l’assignation, pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [M] et Madame [B] [Y] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 6] [Adresse 9], située [Adresse 6] à [Localité 4], la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [M] et Madame [B] [Y] aux dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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