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TJ 35238, 11 mai 2026, RG 25/09984


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Date
11/05/2026
Numéro
25/09984
Lieu / cour
tj35238
Chambre
TJ Procédures orales
Type
other
Id
6a0225cccdc6046d4766545f

Texte de la décision

7,572 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

PROCEDURES ORALES

JUGEMENT DU 11 Mai 2026

N° RG 25/09984 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L6J2

JUGEMENT DU :
11 Mai 2026

[Q] [J]

C/
Société CREDIT MUTUEL

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 11 Mai 2026 ;

Par Marie-Gwénaël COURT, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;

Audience des débats : 09 Mars 2026.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 11 Mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]

comparant en personne

ET :

DEFENDERESSE

Société CREDIT MUTUEL
[Adresse 5]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 4 décembre 2025, Monsieur [Q] [J] a assigné la société CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE-Agence [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Rennes afin de la voir condamner à lui régler, outre les dépens, les sommes suivantes avec intérêts au taux légal majoré :
4900 euros au titre du remboursement des opérations frauduleuses100 euros à titre de dommages et intérêts
Monsieur [J] a expliqué avoir été victime d’une fraude au faux conseiller bancaire le 26 mai 2025. Ce jour-là, il aurait été contacté par téléphone par une personne se faisant passer pour le service fraude de sa banque qui lui a demandé de faire des virements afin de sécuriser ses comptes. Dans ce contexte, Monsieur [J] a effectué deux virements, un de 4000 euros et un de 900 euros sur un compte de la BNP PARISBAS.
S’apercevant qu’il aurait été victime d’une escroquerie, il a très rapidement contacté son agence pour lui demander d’annuler ces opérations, en vain.
Le 27 mai 2025, Monsieur [Q] [J] est allé déposer une plainte à la gendarmerie de [Localité 4].
Monsieur [J] a fait une demande de remboursement à sa banque par courrier.
Le 4 juin 2025, il a reçu une réponse négative de sa banque. Réponse confirmée le 12 juin 2025.
Monsieur [J] a saisi le médiateur du Crédit Mutuel de Bretagne le 30 juin 2025, sans résultat.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026 et mise en délibéré au 11 mai 2026.
Lors de cette audience, Monsieur [Q] [J] est présent et a confirmé ses demandes.
La société CREDIT MUTUEL de Bretagne, agence du RHEU n’est pas représentée bien que valablement convoquée.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement

Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La société CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE- agence du [Localité 5] ne comparaissant pas et n’étant pas représentée, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, dès lors que le défendeur a dûment reçu sa convocation à l’audience, comme l’atteste la signature de l’avis de réception, ce qui est assimilé à une citation délivrée à personne.

1/ sur la demande en paiement

En application de l’article L133-18 du code monétaire et financier en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur, le prestataire de services de paiement rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée.
Ainsi, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé ou si l'opération a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées (article L133-19 I et II du même code). Toutefois l’article L133-19 IV du même code dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16 et L133-17 du code monétaire et financier à charge pour le prestataire de rapporter cette preuve qui ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
Aux termes des articles L133-16 et L133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.

En l’espèce, Monsieur [Q] [J] a effectué deux virements bancaires de 4000 euros et 900 euros le 26 mai 2025 vers 15-16 heures avoir été contacté par un faux conseiller bancaire lui affirmant que sa carte bancaire avait été piratée et qu’il fallait qu’il sécurise ses comptes. Si Monsieur [J] est bien à l’origine des virements en cause et a bien consenti, comme lui reproche sa banque dans son courrier du 4 juin 2025, aux opérations en créant les bénéficiaires et en saisissant les virements en question de 4000 euros et 900 euros, il n’a jamais consenti à autre chose que la sécurisation de son argent. En effet, le faux conseiller bancaire lui a expliqué que cette procédure était nécessaire pour contrer le piratage de sa carte bancaire. Dans sa plainte en date du 27 mai 2025, soit le lendemain des opérations, Monsieur [J] a pu dire qu’il avait été mis en confiance par l’opérateur.

Par conséquent, la Crédit Mutuel de Bretagne-Agence [Localité 6] [Localité 5], absent à l’audience, n’a pas démontré en quoi les agissements de Monsieur [J], qui a été manipulé et trompé par un faux opérateur se faisant passer pour le service fraude de sa banque, ont pu être constitutifs d’une négligence grave à son obligation de prudence et de sécurité relevant de sa responsabilité.
Au contraire, c’est à l’établissement bancaire de mettre en place des instruments de sécurisation renforcée pour éviter que de tels événements se produisent.

Il apparait que le Crédit Mutuel de Bretagne-agence du [Localité 5] a manqué à son devoir de conseil, de surveillance et d’alerte.

Par conséquent, la société CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE, agence [Localité 6] [Adresse 6] sera condamnée à payer à Monsieur [Q] [J] la somme de 4900 euros avec intérêt au taux légal.

2/Sur la demande au titre du préjudice moral 

Monsieur [J] a effectué de nombreuses démarches amiables et subi un préjudice moral et de jouissance incontestables.

Par conséquent, la société CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE, agence du RHEU sera condamnée à payer à lui payer la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.

3/ Sur les dépens 

Partie succombante, la société CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE, agence du RHEU condamnée aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,

CONDAMNE la société CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE, agence du RHEU à payer à Monsieur [Q] [J] la somme de 4900 euros avec intérêts aux taux légal ;

CONDAMNE la société CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE, agence [Localité 3] à payer à Monsieur [Q] [J] la somme la somme de 100 euros de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE, agence du [Localité 5] aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

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