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TJ 35238, 11 mai 2026, RG 25/00156


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Date
11/05/2026
Numéro
25/00156
Lieu / cour
tj35238
Chambre
TJ Procédures orales
Type
other
Id
6a0225e6cdc6046d476655fa

Texte de la décision

8,642 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

PROCEDURES ORALES

JUGEMENT DU 11 Mai 2026

N° RG 25/00156 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LOHH

JUGEMENT DU :
11 Mai 2026

S.A.S. MAHO CONSTRUCTION RENOVATION

C/ S.C.I. TY AR VUGALE

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 11 Mai 2026 ;

Par Marie-Gwénaël COURT, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;

Audience des débats : 09 Mars 2026.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 11 Mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDERESSE DEFENDERESSE A L’OPPOSITION

S.A.S. MAHO CONSTRUCTION RENOVATION
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant, substituée par Me Cécile L’HIRONDEL, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDERESSE DEMANDERESSE A L’OPPOSITION

S.C.I. TY AR VUGALE
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par M. [N] [S] (comparant)

EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du tribunal judiciaire de Rennes en date du 6 janvier 2025, signifiée à étude le 23 janvier 2025, la SCI TY AR VUGALE a été enjointe de payer à la SAS MAHO CONSTRUCTION RENOVATION la somme de 1023.34 euros en principal correspondant à une facture impayée.
La SCI TY AR VUGALE a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 13 février 2025.
Le 7 novembre 2022 la SCI TY AR VUGALE a signé un devis pour des travaux de gros œuvre sur un chantier situé [Adresse 6] à CARNAC pour un montant de 28330.25 euros TTC. Une seconde facture d’un montant de 1023.34 euros a été présentée le 2 octobre 2023. La SAS MAHO a expliqué que ces frais supplémentaires correspondaient à la pose d’un caniveau non prévu initialement dans le devis.
La réception des travaux est intervenue par procès-verbal en date du 29 juillet 2024.
La SCI TY AR VUGALE refuse de payer cette somme et considère que les montants des travaux ont été exagérés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025 et mise en délibéré au 19 janvier 2026.
A l’audience du 24 novembre 2025,
La SAS MAHO CONSTRUCTION RENOVATION, demanderesse, est représentée et a demandé la condamnation de la SCI TY AR VUGALE à lui payer la somme de 1023.34 euros outre la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI TY AR VUGALE refuse de payer cette facture et a demandé de débouter la demanderesse de ses demandes.
Par jugement en date du 19 janvier 2026 le tribunal a ordonné une réouverture des débats à l’audience du 9 mars 2026 dans la mesure où un protocole d’accord figurait parmi les pièces produites sans que les parties se soient prononcées sur leur position par rapport à ce document.
A l’audience du 9 mars 2026,
La SAS MAHO CONSTRUCTION RENOVATION est représentée et a demandé la condamnation de la SCI TY AR VUGALE à lui payer la somme de 1023.34 euros avec intérêts au taux légal depuis le dépôt de la requête en injonction de payer, outre la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De plus, la SAS MAHO CONSTRUCTION RENOVATION a donné son accord pour exécuter les travaux suivants comme proposé dans le protocole régularisé par elle le 8 octobre 2025 à savoir : « mettre en œuvre les finitions en graviers roulés de couleur gris clair entre les murs de clôture voisin et la façade Est de l’habitation sous réserve de l’accord de Monsieur [S] pour régler la somme de 1023.34 euros TTC dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir sur le compte CARPA de Sophie OUVRANS, Avocat au Barreau de Lorient.
La SCI TY AR VUGALE est représentée par Monsieur [S] et a refusé l’application de ce protocole. Elle considère que le travail de la SAS MAHO a été mal fait et demande une expertise pour déterminer quelle moins-value représente la réalisation d’un hérisson par rapport à un vide sanitaire, la nécessité de revoir le drainage des terrasses ou leur étanchéisation, et savoir d’où provient l’odeur d’humidité.
De plus la SCI TY AR VUGALE a demandé de rétablir l’arrière du bâtiment principal en réalisant une cunette outre la condamnation de la SAS MAHO CONSTRUCTION RENOVATION à lui payer la somme de 1000 euros pour ses frais irrépétibles.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’ordonnance d’injonction de payer à été signifiée à étude le 23 janvier 2025.
L’ordonnance d’injonction de payer n’ayant pas été signifiée à personne et la SCI TY AR VUGALE ayant formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 13 février 2025, celle-ci doit être déclarée recevable conformément aux article 1415 et 1416 du code de procédure civile.
En conséquence il y a lieu de statuer à nouveau, l’ordonnance étant non avenue.

Sur la demande en paiement de la somme de 1023.34 euros et l’application du protocole d’accord :

L’article 1103 du Code Civil, dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code prévoit : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1353 du Code Civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, la SAS MAHO CONSTRUCTION RENOVATION verse notamment aux débats le marché de travaux avec la SCI TY AR VUGALE complété par un devis en date du 7 novembre 2022 pour un montant total de 28 330.25 euros, une facture en date du 25 mai 2023 pour un montant TTC de 27 575.12 euros, une facture en date du 2 octobre 2023 pour un montant TTC de 1800.90 euros, un procès-verbal de réception des travaux en date du 29 juillet 2024 qui précise que la réception des travaux est prononcée sans réserve signé entre le maître d’œuvre la société BAT CONSEIL et la SAS MAHO avec la mention manuscrite « virement du solde de décompte deb de 1023.34 euros TTC réalisé cette semaine » sans signature du Maître d’ouvrage.
Monsieur [S], représentant la SCI TY AR VUGALE s’est opposé à la mise en œuvre du protocole d’accord proposé par la SAS MAHO.

Au regard de ces éléments, il convient de considérer que la SCI TY AR VUGALE n’a pas signé le procès-verbal de réception des travaux. Dans ces conditions, l’engagement de payer la somme de 1023.34 euros mentionné dans ce procès-verbal ne peut lui être opposable.

De plus, le protocole d’accord ne sera pas appliqué dans la mesure où un tel protocole, considéré comme une solution amiable, nécessite l’adhésion des deux parties pour être mis en œuvre.

Par conséquent, la SAS MAHO CONSTRUCTION RENOVATION sera déboutée de sa demande en paiement et de sa demande d’application du protocole d’accord.

Sur la demande d’expertise :

Le litige en cause portant sur le paiement de la somme de 1023.34 euros, le tribunal considère qu’il serait disproportionné d’ordonner une expertise judiciaire étant donné le montant des expertises. De plus, l’issue du litige en cause n’est pas dépendante d’une telle expertise, qui pourrait éventuellement être engagée, dans un autre litige, sur l’ensemble des travaux réalisés.

Par conséquent, le tribunal rejette la demande d’expertise formée par la SCI TY AR VUGALE.

Sur les frais et les dépens :

Partie succombante, la SAS MAHO CONSTRUCTION RENOVATION sera condamnée à payer à la SCI TY AR VUGALE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS MAHO CONSTRUCTION RENOVATION sera condamnée aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,

RECOIT l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 6 janvier 2025,

Statuant à nouveau :

DEBOUTE la SAS MAHO CONSTRUCTION RENOVATION de sa demande en paiement ;

REJETTE l’application du protocole d’accord ;

REJETTE la demande d’expertise judiciaire ;

CONDAMNE la SAS MAHO CONSTRUCTION RENOVATION à payer à la SCI TY AR VUGALE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS MAHO CONSTRUCTION RENOVATION aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

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