TJ 15014, 11 mai 2026, RG 26/00018
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/00018 - N° Portalis DBW7-W-B7K-CF6Q
Minute :
JUGEMENT
DU 11/05/2026
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[Q] [O]
[Y] [U]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 11 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Mme [...] [...], Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assistée de Madame [...] [...], faisant fonction de Greffier et de [...] [...], greffière lors du prononcé.
Après débats à l'audience publique du 06 mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître COLLET-DE ROCQUIGNY-CHANTELOT- de la SCP COLLET - DE ROCQUIGNY - CHANTELOT - ROMENVILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Maître RAMOND avocate au barreau d’AURILLAC
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [Q] [O]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant
Madame [Y] [U]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable n° 42423472739005 acceptée le 25 octobre 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M [Q] [O] et Mme [Y] [U], co-emprunteurs solidaires, un prêt personnel d’un montant en capital de 10.000 euros remboursable au taux nominal de 5,20 % en 96 mensualités de 127,55 euros, hors assurance facultative.
Par courriers recommandés du 9 juillet 2025, revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », pour M [Q] [O] et réceptionné le 4 août 2025 s’agissant de Mme [Y] [U], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis les co-emprunteurs en demeure de lui régler dans un délai de 30 jours la somme de 596,97 euros correspondant aux échéances échues impayées, sous peine de déchéance du terme.
Par acte du 10 février 2026, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M [Q] [O] et Mme [Y] [U], devant le juge des contentieux de la protection d’AURILLAC, en paiement solidaire des sommes suivantes sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-8.207,78 euros au titre du crédit avec intérêts contractuels au taux de 5,20% à compter du 10 février 2026, date de l’assignation, avec prononcé subsidiaire de la résiliation judiciaire aux torts des emprunteurs si le tribunal estimait la déchéance du terme, prononcée au jour de l’assignation, irrégulière ;
- 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mars 2026. Lors de cette audience, la présidente a mis d’office dans les débats l’application des règles impératives du code de la consommation, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN représenté par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un exposé plus ample des moyens en fait et en droit.
M [Q] [O] et Mme [Y] [U], régulièrement convoqués, ne se sont pas présentés, ni fait représentés.
La décision, réputée contradictoire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le contrat conclu entre les parties est soumis aux dispositions du code de la consommation, en application des articles L.311-1 et L.312-1. L’article R. 632-1 dudit code permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, à charge pour lui de les soumettre au débat contradictoire.
I) Sur la recevabilité de la demande principale en paiement
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, qui doit être relevée d’office par le juge en raison de son caractère d’ordre public, en application de l’article 125 du même code.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 août 2024, de sorte que la demande en paiement introduite le 10 février 2026 n’est pas atteinte par la forclusion.
L’assignation ayant été délivrée avant l’expiration du délai biennal, la demande en paiement est par conséquent recevable.
II) Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En application de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
1) Sur le droit aux intérêts contractuels
*Sur la preuve de la consultation du FICP
Aux termes des articles L 312-16,et L341-2 du code de la consommation, « avant de conclure le contrat de crédit », au plus tard à la date de déblocage des fonds (Cass. civ. 1re, 23 novembre 2022, n° 21-15.435), le prêteur consulte, « à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge », « le fichier prévu à l'article L. 751-1 » du même code, soit le fichier des incidents de paiement du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dit « FICP », « dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6 » du même code.
Aux termes de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010, dans sa version applicable aux contrats conclus avant le 20 février 2020, afin de pouvoir justifier qu’il a consulté le FICP conformément à l’article L. 751-6 du code de la consommation, le prêteur doit « conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable ».
En l'espèce, le prêteur ne produit aucun justificatif de consultation du FICP.
Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue.
Sur la preuve de la vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur
En application des articles L 341-2 et L312-16 du code de la consommation applicables à tous les contrats de crédit à la consommation, est déchu du droit aux intérêts contractuels en totalité ou dans la proportion fixée par le juge le prêteur qui méconnaît son obligation de vérifier avant la conclusion du contrat la solvabilité de l’emprunteur « à partir d’un nombre suffisant d’information ». A cet égard, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l'espèce, est versée au débat une « iche de renseignements » comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel des co-emprunteurs (pièce n°1). Cette fiche repose essentiellement sur les déclarations de ceux-ci. Pour étayer ces déclarations, la banque joint l’avis d’impôt établi en 2021 sur les revenus 2020 de la seule Mme [Y] [U], deux bulletins de salaire du mois d’août 2022 faisant apparaître, pour M [Q] [O], un salaire net de 1.745,85 euros versé par une société d’interim et, pour Mme [Y] [U], un salaire net de 1.636,88 euros, un relevé d’identité bancaire, une facture de téléphonie mobile et une copie des titres d’identité des co-emprunteurs (pièce n°3). Au regard de la composition du foyer, comprenant trois enfants à charge, et des charges de loyer à hauteur de 612 euros mensuels et de remboursement de crédit en cours à hauteur de 622 euros mensuels déclarées dans la fiche de renseignements, ces justificatifs très limités, qui ne permettent ni d’étayer les déclarations des emprunteurs quant à leurs charges principales, ni de s’assurer de la pérennité des ressources du foyer, ne permettent en aucun cas de retenir que la banque a vérifié à suffisance la solvabilité des co-emprunteurs.
Par conséquent la déchéance du droit aux intérêts contractuels est de plus fort encourue.
Le nombre et la gravité des manquements ci-dessus relevés justifient que la banque soit déchue de tout droit aux intérêts conventionnels.
2) Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Cass. 1re civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, au regard de l’historique de compte (pièce n°5) et du détail de créance (pièce n° 6) versés au débat, la créance de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN sera fixée comme suit :
10.000 euros (montant du capital emprunté)
- 3.862,41 euros (montant des règlements déjà effectués)
= 6.137,59 euros.
M [Q] [O] et Mme [Y] [U] seront condamnés au paiement solidaire de cette somme compte tenu de la clause de solidarité du crédit.
3) Sur le droit aux intérêts légaux
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Afin d'assurer le caractère dissuasif et effectif de la sanction de la violation des dispositions protectrices du consommateur adoptées par transposition du droit de l’Union européenne, l’application de ces dispositions nationales doit cependant être écartée s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants qui ne sont pas significativement inférieurs, ou a fortiori équivalents ou supérieurs, à ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'avait pas été prononcée (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan ; Cass. 1re civ., 28 juin 2023, n° 22-10.560).
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts légaux, a fortiori s’ils étaient perçus au taux majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, de sorte qu’il convient de prévoir que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
III) Sur les demandes accessoires
M [Q] [O] et Mme [Y] [U], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande, compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives de parties de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe :
DECLARE l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN au titre du contrat de crédit conclu avec M [Q] [O] et Mme [Y] [U] le 25 octobre 2022 ;
CONDAMNE solidairement M [Q] [O] et Mme [Y] [U] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 6.137,59 euros au titre du capital restant dû, cette somme ne portant aucun intérêt ;
CONDAMNE solidairement M [Q] [O] et Mme [Y] [U] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
[...][...] [...][...]
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