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TJ 78646, 5 mai 2026, RG 25/00922


Vérifier : TJ 78646, 5 mai 2026, RG 25/00922 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
25/00922
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX MLJ JCP FOND
Type
other
Id
6a02274fcdc6046d47667128

Texte de la décision

8,828 caractères

/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1]

[Adresse 2]
[Localité 1]

[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00922 - N° Portalis DB22-W-B7J-TSOJ

JUGEMENT

DU : 05 Mai 2026

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. BATIGERE HABITAT

DEFENDEUR(S) :

[D] [U] [X]

exécutoire
délivrée le
à :

expédition
délivrée le
à :

/

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT
DU 05 Mai 2026

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE CINQ MAI

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 06 Mars 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

La société BATIGERE-HABITAT, société anonyme d’habitations à loyer modéré,
immatriculée au RCS de [Localité 2] n°645 520 164 dont le siège social est [Adresse 3],

représentée par Me Pascale BOYAJEAN-PERROT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me LANCELOT Emmanuel.

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [D] [U] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI

Greffier signataire : Nadia CHAKIRI

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 11 mars 2024, la société BATIGÈRE HABITAT a donné à bail à [D] [U] [X] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4].

N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société BATIGÈRE HABITAT a fait signifier le 18 juillet 2025 un commandement de payer la somme de 3578,34 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.

Ce commandement étant demeuré infructueux, la société BATIGÈRE HABITAT a, par acte signifié le 31 octobre 2025, fait assigner [D] [U] [X] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
- voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en voir prononcer la résiliation,
- voir ordonner l’expulsion de [D] [U] [X] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
- voir ordonner que le sort des meubles garnissant le logement soit régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- voir condamner [D] [U] [X] au paiement d’une somme de 5423,97 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, ainsi que d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
- voir condamner [D] [U] [X] à lui payer une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

À l’audience, représentée par son avocat, la société BATIGÈRE HABITAT a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 4752,84 €, terme du mois de février 2026 inclus. Elle ne s’est pas opposée à un règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus du loyer courant et des charges. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.

[D] [U] [X] a sollicité des délais de paiement sur trente-six mois en sus du loyer courant et des charges.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [D] [U] [X] le 18 juillet 2025.

Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, il y a donc lieu de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 30 août 2025 et de condamner [D] [U] [X] au paiement de la somme de 4752,84 €, terme du mois de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer.

Néanmoins, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.

En l’espèce, [D] [U] [X] ayant avant l’audience repris le versement intégral du loyer et démontrant être en situation de s’acquitter de la dette locative, il y a lieu d’en autoriser une libération par un paiement échelonné selon les termes prévus au dispositif du présent jugement.

Sur les demandes accessoires

Les demandes de la société BATIGÈRE HABITAT étant pour l’essentiel accueillies bien qu’un paiement échelonné a été accordé, [D] [U] [X] est partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et doit donc être condamné aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.

Tenu aux dépens, [D] [U] [X] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société BATIGÈRE HABITAT la somme de 300 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.

Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions d’application de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail d’habitation conclu entre la société BATIGÈRE HABITAT, et [D] [U] [X] sont réunies au 30 août 2025 ;

CONDAMNE [D] [U] [X] à payer à la société BATIGÈRE HABITAT la somme de 4752,84 € au titre des loyers et charges impayés, terme du mois de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025 ;

ACCORDE à [D] [U] [X] des délais de paiement et DIT qu’il devra s’acquitter de la dette par le paiement de trente-cinq échéances mensuelles de 130 € chacune et d’une dernière échéance du solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et ce en sus des loyers et charges en cours ;

DIT que les effets de la clause seront suspendus et que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si [D] [U] [X] respecte le paiement échelonné qui lui a été accordé ;

DIT que, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou à défaut du paiement du loyer courant et des charges pendant le cours du paiement échelonné :
- la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible,
- le bail sera résilié de plein droit sans autre décision de justice,
- [D] [U] [X] sera tenu de quitter les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 4] et que, à défaut de départ volontaire, la société BATIGÈRE HABITAT pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux resté sans effet, au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles garnissant le logement étant régi par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE [D] [U] [X] à payer à la société BATIGÈRE HABITAT, à compter de la résiliation du contrat de bail si elle a lieu, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation du bail ;

CONDAMNE [D] [U] [X] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;

CONDAMNE [D] [U] [X] à payer à la société BATIGÈRE HABITAT la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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