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TJ 78646, 11 mai 2026, RG 26/00985


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Date
11/05/2026
Numéro
26/00985
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
6a02279fcdc6046d476676f5

Texte de la décision

9,955 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 26/00985 - N° Portalis DB22-W-B7K-T6UF
N° de Minute : 26/824

M. le Société [Adresse 1]

c/ [E] [I]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 11 Mai 2026

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
- à M. le Préfet des Yvelines
[[[GRAON]]]PREFET DES YVELINES[[[GRAOFF]]]
[Adresse 2]
[Localité 1]

LE : 11 Mai 2026

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 11 Mai 2026


Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt six et le onze Mai

Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Christine VILETTE, Cadre greffier, à l’audience du 11 mai 2026 ;

DEMANDEUR

PREFET DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [I]
Centre pénitentiaire de [Localité 2]
[Localité 3]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Agathe FEIGNEZ, avocate au barreau de VERSAILLES,

PARTIES INTERVENANTES

- Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté

- Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4]
régulièrement avisé, absent

Monsieur [E] [I], né le 28 Novembre 1997 à [Localité 5], demeurant Centre pénitentiaire de [Localité 2] - [Adresse 3] [Localité 2], fait l'objet, depuis le 30 avril 2026 CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.

Le 05 mai 2026, Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Monsieur [E] [I] était absent et représenté par Me Agathe FEIGNEZ, avocate au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur la notification de la décision d'admission

Il est constant que l'irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique.

L’article L.3211-3 du Code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ces libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L.3212-4, L.3212-7, L.3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L.3211-12-5, L.3212-4, L.3213-1 et L.3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tous moyens et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même 2ème alinéa, sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qu’ils sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.

En l'espèce, la décision d'admission de [E] [I] du 30 avril 2026 a été notifiée au patient le 1er mai 2026.

Ce délai ne semble pas excessif, notamment eu égard à la situation du patient qui est incarcéré et qui a commis un geste suicidaire grave. De même, il convient d'observer que [E] [I] n'a pas souhaité comparaître devant le juge, ce qui permet d'induire qu'il n'avait pas d'irrégularité à faire valoir.

Il en résulte que la décision d'admission n'a pas porté atteinte aux droits du patient, mais l'a préservé d'un risque grave imminent d'atteinte à l'intégrité de sa personne, de sorte que l'exception sera rejetée

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 30 avril 2026, par le Docteur [A] [G] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 01 mai 2026, par le Docteur [N] [S] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 03 mai 2026, par le Docteur [R] ;

Dans un avis motivé établi le 05 mai 2026, le Docteur [Y] [O] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, précisant que le discours du patient est très évasif ; qu'il n'apporte qu'une critique très superficielle de son geste et élabore très peu sur ses circonstances et ses motivations. Il présente toujours une grande tristesse de l'humeur, volontiers alimentée par son incarcération récente. Par ailleurs, il rapporte plusieurs antécédents de tentatives de suicide impulsives peu critiquées et qu'il reconnaît imprévisibles.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [E] [I], né le 28 Novembre 1997 à [Localité 5], demeurant Centre pénitentiaire de [Localité 6] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons le moyen d'irrégularité invoqué.

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [E] [I] ;

Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Christine VILETTE, Cadre greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président

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