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TJ 78646, 7 mai 2026, RG 22/00482


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Date
07/05/2026
Numéro
22/00482
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a0227a8cdc6046d47667773

Texte de la décision

5,695 caractères

Pôle social - N° RG 22/00482 - N° Portalis DB22-W-B7G-QTMC

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :

- [E] [C]
- CPAM DES YVELINES
- CRRMP CENTRE VAL DE LOIRE
- CRRMP NOUVELLE AQUITAINE
N° de minute : 26/00300

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA FORMATION DE JUGEMENT
RENDUE HORS AUDIENCE LE JEUDI 07 MAI 2026

N° RG 22/00482 - N° Portalis DB22-W-B7G-QTMC

Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

Mme [E] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]

Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de Président de la formation de jugement, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.

Pôle social - N° RG 22/00482 - N° Portalis DB22-W-B7G-QTMC

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement rendu le 05 octobre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal a notamment :
- sursis à statuer sur toutes les demandes et désigné le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-Loire afin que celui-ci se prononce sur l'existence d'un lien direct entre la maladie déclarée par Mme [E] [C] (Atteinte fissuraire épicondyliens coude droit) sur la base du certificat médical initial daté du 26 octobre 2020 (première constatation médicale retenue au 26 novembre 2019) et son travail habituel ;
- enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de transmettre le dossier de Mme [C] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, c'est-à-dire l'intégralité des pièces énumérées à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
- dit que le Comité devra rendre son avis dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles qui en adressera copie à toutes les parties ;
- ordonné le retrait du rôle de la présente affaire dans l’attente du rapport du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le greffe a été destinataire d’un courrier du médecin-conseil responsable du CRRMP d’[Localité 3] Centre Val-de-Loire l’informant de leur impossibilité de traiter cette demande en raison de leur volume de dossiers à traiter et au regard des consignes de répartitions géographiques décidées par la Caisse nationale d’assurance maladie.

MOTIFS DE LA DECISION

La désignation d’un second CRRMP s’imposant au tribunal lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dont une - ou plusieurs - des conditions n’est pas satisfaite, comme c’est le cas en l’espèce, et le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-Loire n’étant pas en mesure de remplir la mission qui lui a été confiée, il convient de désigner, en lieu et place de celui-ci, le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine auquel il appartiendra de remplir la mission définie dans le jugement rendu le 05 octobre 2023, dont copie lui sera transmise.

PAR CES MOTIFS

Le président de la formation de jugement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel :

Vu le jugement avant dire droit rendu le 05 octobre 2023 ayant désigné le CRRMP de la région Centre Val-de-Loire afin que celui-ci se prononce sur l'existence d'un lien direct entre la maladie déclarée par Mme [E] [C] (Atteinte fissuraire épicondyliens coude droit) et son travail habituel ;

Vu l’impossibilité pour le CRRMP de la région Centre Val-de-Loire de traiter cette demande ;

DECHARGE le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-Loire de la mission qui lui a été confiée par jugement rendu le 05 octobre 2023 ;

DESIGNE, pour le remplacer, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine, Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine, Secrétariat du CRRMP de [Localité 4], [Adresse 3] ;

ENJOINT à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de communiquer l'entier dossier de Mme [E] [C] concernant la maladie atteinte fissuraire épicondyliens coude droit au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, c'est-à-dire l'intégralité des pièces énumérées à l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale ;

INVITE Mme [E] [C] à transmettre les éventuelles pièces qu’elle estime utile à l’étude de son dossier, au comité désigné, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;

RAPPELLE qu’une copie du jugement avant dire droit rendu le 05 octobre 2023 sera joint à la présente décision ;

DIT que le Comité devra rendre son avis dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles qui en adressera copie à toutes les parties ;

SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes dans l’attente du rapport motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine ;

DIT qu’à réception de l’avis du Comité, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction,

RESERVE les dépens.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière Le Président de la formation de jugement

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE

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