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TJ 78646, 11 mai 2026, RG 25/00867


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Date
11/05/2026
Numéro
25/00867
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI CG FOND
Type
other
Id
6a0227bfcdc6046d47667937

Texte de la décision

3,985 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI CG FOND

JUGEMENT RENDU LE 11 Mai 2026

N° RG 25/00867 - N° Portalis DB22-W-B7J-TK2J

DEMANDEUR :

M. [G] [T]
[Adresse 1]
représenté par Me STRAWA-BAILLEUL, substituant Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES

DEFENDEUR :

S.A.R.L. SOUFFLE D’INTERIEUR
[Adresse 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de POISSY : Mme Nathalie WOOD

Greffier :
Madame Christelle GOMES-VETTER

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

Copie exécutoire à : Me DE KERCKHOVE
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [G] [T] a passé commande de meubles référencée n° 100104418 le 17 mars 2024 à la SARL Souffle d’Intérieur, versant un acompte de 1120,00 euros.

Par requête enregistrée au greffe le 14 octobre 2024, Monsieur [G] [T] a fait convoquer la SARL Souffle d’Intérieur devant le Juge du Tribunal de proximité de POISSY aux fins de la voir condamnée à lui payer 1120,00 euros au titre du remboursement de l’acompte, 600,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre aux dépens et à 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 8 juillet 2025, le tribunal de proximité a :

- condamné la SARL Souffle d’Intérieur à payer à Monsieur [G] [T] 1120,00 euros  en remboursement de l’acompte;

- condamné la SARL Souffle d’Intérieur à payer à Monsieur [G] [T] 400,00 euros  à titre de dommages et intérêts ;

- condamné la SARL Souffle d’Intérieur à payer à Monsieur [G] [T] 1300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL Souffle d’Intérieur aux dépens.

Le 4 septembre 2025, la SARL Souffle d’Intérieur a fait opposition au jugement.

A l’audience du 16 février 2026, Monsieur [G] [T], représenté par son avocat a maintenu ses demandes initiales.

La SARL Souffle d’Intérieur , régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 10 septembre 2025 n’était ni présente ni représentée.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions combinées des articles 476 et 538 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut en dernier ressort peut etre frappé d’opposition dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement. En l’espèce, la copie de la signification du jugement n’est pas versée aux débats et le commandement de payer aux fins de saisie vente de la SCP Grassin et associés ne mentionne pas la date de notification du jugement.

Les articles 573 et 574 du même code précisent que l’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision et qu’elle doit contenir les moyens du défaillant. En l’espèce, l’opposition a été formulée sur papier libre par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2025. Pour autant ce courrier ne contient pas les moyens de la SARL Souffle d’intérieur.

En considération de ces éléments, il convient de déclarer la SARL Souffle d’Intérieur irrecevable en son opposition.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort :

DECLARE la SARL Souffle d’Intérieur irrecevable en son opposition ;

DIT que le jugement rendu le 8 juillet 2025 par le Tribual de proximité de [Localité 1] conserve son plein effet ;

CONDAMNE la SARL Souffle d’Intérieur aux dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026 par Mme Nathalie WOOD, Magistrat délégué au Tribunal de proximité de POISSY, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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