TJ 07186, 7 mai 2026, RG 24/02914
Vérifier : TJ 07186, 7 mai 2026, RG 24/02914 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 07 Mai 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 24/02914 - N° Portalis DBWS-W-B7I-EH4Y
AFFAIRE : [U] / [X]
Grosse
Me Alice CARLI
Me Faustine JOURDY
Rendu par Johanna SERVE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Emilie SABAU Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [C], [E], [Z] [U]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Faustine JOURDY, avocat au barreau d’ARDECHE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/574 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDERESSE :
Madame [O], [J], [H] [X] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Alice CARLI, avocat au barreau d’ARDECHE
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 05 février 2026, avec invitation aux avocats des parties de déposer leurs dossiers au greffe avant le 05 Mars 2026;
Après mise en délibéré au 07 Mai 2026 pour mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce du 03 octobre 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
- Monsieur [C], [E], [Z] [U], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (45),
et de
- Madame [O], [J], [H] [X], née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7] (38),
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (07);
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des parties :
FIXE la date des effets du jugement de divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 1er mai 2022 ;
DIT que Monsieur [C] [U] et Madame [O] [X] perdent l’usage du nom de l’autre à compter de la présente décision ;
MAINTIENT les donations et avantages matrimoniaux qui ont produit leurs effets avant la présente décision et RÉVOQUE ceux qui n’ont pas encore produit leurs effets ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [C] [U] la motocyclette Kawasaki modèle Versys ;
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [O] [X] le véhicule de marque Renault modèle Clio immatriculé [Immatriculation 1] ;
DÉBOUTE Madame [O] [X] de ses demandes tendant à se voir attribuer préférentiellement les comptes bancaires ;
DÉBOUTE Madame [O] [X] de sa demande tendant à voir désigner Monsieur [C] [U] comme l’époux devant assurer le règlement provisoire des dettes communes après le prononcé du divorce et jusqu’à la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial ;
DÉBOUTE Madame [O] [X] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [C] [U] à lui payer une prestation compensatoire ;
CONDAMNE les parties à conserver la charge de leurs propres dépens ;
DISPENSE Monsieur [C] [U] de rembourser au Trésor public les sommes versées par l’État au titre de l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE Madame [O] [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d'hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu'un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
DIT que, sauf écrit constatant leur acquiescement, c’est-à-dire un écrit dans lequel les parties reconnaissent et acceptent la présente décision et renoncent à en faire appel, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à sa signification en se rapprochant d’un commissaire de justice (huissier), pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que les parties disposent d’un délai d’un mois pour faire appel à partir de la signification de cette décision par un commissaire de justice (huissier)
RAPPELLE que la présente décision n’est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 07 mai 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.