TJ 55029, 6 mai 2026, RG 26/00040
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Texte de la décision
N° RG 26/00040 -
N° Portalis DBZF-W-B7K-B53U
[E] [W]
C/
[J] [O]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Madame [E] [W],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline FRIOT, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [O],
demeurant [Adresse 3] -
[Localité 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie VANDENBERGHE Vice-Présidente,
Greffier : Hélène HAROTTE
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 18 Mars 2026
Date des Débats : 18 Mars 2026
Date du délibéré : 06 Mai 2026
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Madame [E] [W] a confié suivant devis d’un montant de 14500 euros en date du 12 novembre 2024 divers travaux de toiture et de maçonnerie à Monsieur [J] [O].
Invoquant l’existence de désordres dans la réalisation des travaux, Madame [E] [W] a fait diligenter via son assureur une expertise amiable.
En l’absence d’accord, par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, Madame [E] [W] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc Monsieur [J] [O], sollicitant une mesure d’expertise judiciaire, outre la condamnation de Monsieur [J] [O] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 mars 2026.
A cette date, Madame [E] [W], représentée par son conseil, s’est désistée de sa demande.
Régulièrement assigné, Monsieur [J] [O] n’a pas comparu.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
SUR CE
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l’effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
L’article 394 du même code dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 396 du même code, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même pour l’acceptation.
Madame [E] [W] a expressément demandé au juge des référés de prendre acte de son désistement d'instance à l’égard de Monsieur [Z] [I], lequel n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Ce désistement est par conséquent parfait, mettant fin à l'instance entre ces parties.
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emilie VANDENBERGHE, Vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS parfait le désistement d’instance introduite par Madame [E] [W] par assignation en date du 12 février 2026 ;
CONSTATONS par conséquent l’extinction de l’instance introduite par Madame [E] [W];
CONDAMNONS Madame [E] [W] aux dépens.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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