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TJ 01053, 19 mars 2026, RG 25/01987


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Date
19/03/2026
Numéro
25/01987
Lieu / cour
tj01053
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
Id
6a0228c0cdc6046d47668b29

Texte de la décision

11,374 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

3e chambre civile

JUGEMENT DU 19 MARS 2026

N° RG 25/01987 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HEHV

N° minute : 26/00031

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Madame [S] [P] épouse [G]
née le 06 Juin 1963 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Eric ROZET avocat au barreau de l’Ain

et

DEFENDERESSE

S.A.R.L. [J] [O], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° B 524 186 582
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame POMATHIOS, Juge
Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 20 Novembre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026

copies délivrées le à :
Madame [S] [P] épouse [G]
S.A.R.L. [J] [O]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à :
Madame [S] [P] épouse [G]

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis n° D-2022135 du 17 mai 2022, Madame [S] [P] épouse [G] a sollicité, par l’intermédiaire de la société Foncia Lemanique (exerçant sous l’enseigne Foncia [T]) qui gère la location de la maison individuelle située [Adresse 3] à [Localité 3], les services de la société [J] [O] pour notamment la “fourniture et pose de [trois] poteaux bois en remplacement des existants abîmés sur 60 cm de hauteur y compris platine pour ne plus que le bois soit en contact avec le dé béton” au prix de 1 590 euros HT.

Le 7 octobre 2022, la société [J] [O] a émis la facture n° F-2022233 correspondant aux travaux de remplacement de poteaux bois et zinguerie.

Plusieurs échanges sont intervenus entre la société [J] [O] et la société Foncia Lemanique, Madame [S] [P] épouse [G] se plaignant de ce que seule la base des poteaux avaient été changée et non l’intégralité de ceux-ci.

La société Covea Protection Juridique, assureur protection juridique du propriétaire de la maison située à [Localité 3], a sollicité une expertise judiciaire auprès d’Union d’Experts [Adresse 4]. La réunion d’expertise, prévue initialement le 16 novembre 2023, a été reportée à la demande de la société [J] [O] et s’est tenue en l’absence de cette dernière le 6 décembre 2023. Un rapport a été dressé le 12 décembre 2023 par Monsieur [H] [A].

Le 10 juillet 2024, Monsieur [M] [R], conciliateur de justice dans le ressort de [Localité 4], saisi par Madame [S] [P] épouse [G] d’un différend l’opposant à la société [J] [O] concernant le remplacement de trois poteaux en bois, a dressé un constat de carence, compte tenu de l’absence de toutes les parties à la réunion de conciliation.

Par courrier recommandé de son conseil du 12 mars 2025, revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”, Madame [S] [P] épouse [G] a mis en demeure la société [J] [O] de respecter ses engagements et de prendre rendez-vous avec le Cabinet Foncia [T] sans délai pour procéder au remplacement complet des poteaux.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, Madame [S] [P] épouse [G] a fait assigner la société [J] [O] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 20 novembre 2025 aux fins de voir, sur le fondement des articles 1100 et suivants du code civil :
- condamner la société [J] [O] à lui payer la somme de 2 657 euros HT au titre des travaux de remplacement des poteaux de la terrasse, selon devis établi par la société Bresse Dombes Toitures actualisé en janvier 2025,
- condamner la société [J] [O] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la même au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.

A l’audience, Madame [S] [P] épouse [G], représentée par son conseil, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de son assignation et s’en rapporte aux termes de celle-ci, ainsi qu’aux pièces qu’elle dépose.

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir notamment qu’il résulte du rapport d’expertise amiable que contrairement à ce qui avait été convenu, la société [J] [O] n’a pas remplacé l’ensemble des poteaux mais uniquement 60 cm à partir de la base ; que compte tenu de l’absence de virgule, le libellé du devis ne portait pas à confusion et qu’en tout état de cause, l’interprétation du contrat doit se faire en faveur du consommateur ; que la défenderesse n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles et ne souhaitant pas effectuer les travaux, elle sera condamnée au coût de la réparation d’un montant de 2 657 euros HT, outre une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de sa résistance abusive.

La société [J] [O], citée par dépôt à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu, ni n’était représentée à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026, prorogé au 19 mars 2026.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement

L’article 1103 du code civil dispose que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”

Aux termes de l’article 1231-1 du dit code, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”

L’entrepreneur est tenu de l’exécution de l’objet de la prestation conformément aux prévisions contractuelles et dans le respect des règles de l’art.

Il résulte tant du devis n° D-2022135 du 17 mai 2022 que de la facture n° F-2022233 du 7 octobre 2022 conforme au dit devis que les parties ont convenu que les travaux réalisés par la société [J] [O] consisteraient notamment en la “fourniture et pose de [trois] poteaux bois en remplacement des existants abîmés sur 60 cm de hauteur y compris platine pour ne plus que le bois soit en contact avecle dé béton” au prix de 1 590 euros HT.

Il résulte des échanges de mails entre la société Foncia Lemanique et la défenderesse que selon cette dernière, il n’était pas prévu de changer entièrement les poteaux.

Il ressort du rapport d’expertise amiable que Monsieur [H] [A] a constaté que seulement la base des trois poteaux en bois avait été remplacée avec apport d’une platine métallique et que ces bases n’étaient pas alignées aux poteaux existants. L’expert estime que l’intitulé du devis, sans aucune virgule, ne comporte pas d’ambiguïté et décrit le remplacement des poteaux existants.

Il résulte par ailleurs du devis établi le 10 février 2022 par la société Bresse Dombes Toitures, soit à une époque proche du devis établi par la société [J] [O], que le coût du “remplacement de [trois] poteaux bois en contre collé, section 20x20, compris platine en alu en pieds de poteaux sur dés existants” s’élevait à 1 590 euros HT, soit un coût similaire à celui devisé par la défenderesse.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que les parties avaient convenu du remplacement intégral des trois poteaux.

La société [J] [O] n’a donc pas exécuté totalement son obligation contractuelle et il résulte tant des échanges de mails versés aux débats que du rapport d’expertise amiable que cette dernière avait pu se montrer disposer à remplacer les poteaux, mais qu’elle n’est pas intervenue pour ce faire.

Madame [S] [P] épouse [G] sollicite la somme totale de 2 657 euros HT au titre des travaux de reprise sur la base du devis de la société Bresse Dombes Toitures en date du 8 janvier 2025 et correspondant au “remplacement de [trois] poteaux bois en contre collé, section 20x20, compris platine en alu en pieds de poteaux sur dés existants” pour 1 590 euros HT, au “remplacement d’une panne posée sur sabot” pour 550 euros HT, à l’”étayage de la charpente pour intervention” pour 250 euros HT et à l’actualisation du devis du 10 février 2022 pour 267 euros HT.

Toutefois, d’une part, Monsieur [H] [A] a estimé le coût du remplacement des trois poteaux à hauteur de 1 590 euros HT, soit 1 749 euros TTC le 12 décembre 2023. Il n’indique nullement que le remplacement de la panne posée sur sabot et l’étayage de la charpente de la maison, déjà devisés par la société Bresse Dombes Toitures le 17 mai 2022, étaient en lien avec les travaux de remplacement des poteaux et qu’ils devaient figurer au titre de leur reprise. Il sera souligné que les devis de la société Bresse Dombes Toitures des 10 février 2022 et 8 janvier 2025 portent sur le “remplacement de bois de charpente et poteaux”.

D’autre part, si la société Bresse Dombes Toitures  mentionne une actualisation de son devis du 10 février 2022 à hauteur de 267 euros HT, le tribunal, en l’absence de détail concernant cette actualisation, n’est pas en mesure de savoir à quelle prestation cette actualisation se rapporte et le cas échéant, de quelle manière celle-ci est ventilée entre les cinq prestations devisées dont une seule concerne le présent litige.

La société [J] [O] sera, en conséquence, condamnée à payer à Madame [S] [P] épouse [G] la somme totale de 1 590 euros HT au titre du coût de remplacement des trois poteaux de la terrasse.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1231-1 du dit code, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”

La demanderesse sollicite la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Toutefois, faute pour Madame [S] [P] épouse [G] de justifier, ni même d’alléguer, d’un quelconque préjudice distinct des frais engagés dans le cadre de la présente procédure qui seront étudiés ci-après, sa demande à ce titre sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

La société [J] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

L’équité commande par ailleurs de condamner la défenderesse à payer à Madame [S] [P] épouse [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne la société [J] [O] à payer à Madame [S] [P] épouse [G] la somme de 1 590 euros HT au titre du coût de remplacement des trois poteaux de la terrasse,

Déboute Madame [S] [P] épouse [G] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamne la société [J] [O] à payer à Madame [S] [P] épouse [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [J] [O] aux dépens de l’instance,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.

Le greffier Le président

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